Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3551

Amendement N° 100 (Retiré)

Publié le 23 novembre 2020 par : M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Vallaud, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory.

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À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« que »

insérer les mots :

« si l’état clinique du patient le justifie, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de préciser que l’isolement et la contention sont des mesures graves et contraignantes auxquelles on ne peut recourir qu’au motif qu’elles soient justifiées par l’état clinique du patient.

En effet, il ressort de nombreux rapports (notamment le rapport du CGLPL de 2017) que les pratiques de mise en isolement ou sous contention connaissent depuis une vingtaine d’année une recrudescence, alors même que leur efficacité thérapeutique n’est pas formellement prouvée.

L’idée que seule la santé du patient peut justifier une telle mesure est sous-jacente, l’isolement et la contention ne pouvant être décidés que par une décision motivée d’un psychiatre, mais il convient de le préciser expressément. Cela permettra ainsi d’éviter qu’il ne soit recouru à ces pratiques à des fins disciplinaires.

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