Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4442

Amendement N° 127 (Rejeté)

Publié le 16 septembre 2021 par : Mme Untermaier, Mme Lamia El Aaraje, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 4442

Après l'article 20 (consulter les débats)

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’actualisation des missions d’expertise psychiatrique avant le 31 mars 2022.

Exposé sommaire :

Le présent amendement du groupe socialistes et apparentés, issu des recommandations n°18, 19 et 20 de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon, et d’échanges avec l’expert psychiatre Jean-Claude Pénochet, prévoit la remise au Parlement par le Gouvernement d’un rapport sur l’actualisation des missions d’expertises psychiatriques.

De l’avis des professionnels, les missions types classiques demandent à être actualisées et harmonisées au niveau national : il semble exister plusieurs missions types disponibles sur les systèmes informatiques les générant, dont certaines sont obsolètes dans leur formulation. D’autres comportent des erreurs ou des questions qui posent des problèmes de compréhension et d’interprétation par les experts. C’est la raison pour laquelle, il est essentiel de mener une réflexion sur la détermination des types d’expertises psychiatriques et la rédaction des missions afférentes.

Par ailleurs, hors ce cadre général, il convient de traiter plus particulièrement la confusion entourant l’analyse du discernement de la personne. Les principes fondamentaux du droit pénal commandent que l’élément moral de l’infraction et en l’espèce le discernement soit apprécié strictement au moment de la réalisation de l’acte pénalement incriminé. Cette appréciation ne peut pas être confondue avec celle du discernement au moment de la consommation de substances psychoactives dites « exotoxiques », même si cette consommation a pu jouer un rôle dans le passage à l’acte.

Or, une des raisons des divergences entre les experts ou les collèges d’experts dans les situations où le passage à l’acte pénalement incriminé a eu lieu sous toxique tient au fait que certains experts tiennent compte de la position psychique du sujet au moment de la prise de la substance psychoactive pour rejeter l’atteinte au discernement, tandis que d’autres se limitent strictement à la question posée et à la caractérisation de l’état psychique au moment de l’acte.

Les praticiens souhaiteraient donc voir compléter les missions d’expertise psychiatrique notamment dans l’hypothèse où la prise de toxiques, parfois plusieurs jours auparavant, a pu jouer un rôle dans le passage à l’acte, par exemple en posant la question suivante : Dans l’hypothèse ou des circonstances telles que la prise de toxiques (alcool, substances stupéfiantes, substances médicamenteuses) et/ou un arrêt d’un traitement médical peuvent avoir provoqué ou accentué un état pathologique altérant ou abolissant le discernement, ou entravant ou abolissant le contrôle des actes, en décrire les conditions, les motivations et les conséquences.

Cette question est désormais inévitable, étant donné que le projet de loi, en son article 1er et 2, prévoit que l’expert, en cas d’abolition du discernement liée à la prise d’une substance psychoactive, devra aussi être interrogé sur le discernement au moment de la prise de toxique. Cette étude de l’état du discernement de la personne à deux moments temporellement distincts justifie d’autant plus la nécessité compléter les missions d’expertise psychiatrique par une question spécifique destinée à caractériser les conditions d’une prise de toxique lorsque celle-ci a entrainé un trouble du discernement ou du contrôle des actes. En outre, l’article 2 amènera à interroger l’expert sur le niveau de connaissance du risque encouru par l’auteur des faits lors de la prise de toxique.

Cette modification permettrait ainsi de réduire les écarts entre experts et de permettre de meilleures conditions d’appréciation par le juge.

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