Protection des enfants — Texte n° 4307

Amendement N° 610 (Irrecevable)

Publié le 3 juillet 2021 par : M. Lassalle, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 4307

Après l'article 7

Modifier l’article 515 du Code de Procédure Civile comme suit :

A la fin du premier alinéa insérer une phrase ainsi rédigée:

"L’exécution provisoire sur les décisions prises en application de l’article L375-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ne peut être prononcée qu’en cas de danger imminent pour l’enfant et doit être dûment motivée à peine de nullité de l'exécution provisoire."

Exposé sommaire :

Rendre une décision avec exécution provisoire signifie que la décision rendue en premier ressort sera exécutée immédiatement, même s'il y a appel de la décision. En principe, un appel suspend l'application du juge du premier degré. L'exécution provisoire est donc une atteinte au principe de suspension de l'exécution de la décision.

La décision de retirer un enfant à ses parents est une décision grave et décider que le placement s'exécutera immédiatement dans le cabinet du juge, alors que les parents et le ou les enfants ont été convoqués et se sont simplement rendus à une convocation, est terrible. Les scènes de cris et de déchirement dans les cabinets de juge des enfants laissent des traces indélébiles à ceux qui y ont assisté.

Ces décisions d'exécution provisoire à l'issue d'une convocation sont par ailleurs surprenantes car on suppose que les cas d'urgence font suite à une procédure pénale avec une arrestation des parents. Dans les autres cas, rien ne semble justifier une exécution provisoire. Cette exécution provisoire est d'autant plus dommageable qu'en l'état actuel des textes et de la jurisprudence, les appels sont examinés plusieurs mois après la décision de placement, bien souvent plus que les trois mois prévus par les textes. Par conséquent, l'exécution provisoire d''une décision d'un juge du premier degré rend quasiment inopérant le droit d'appel, la décision de placement initiale du juge des enfants étant prononcée pour une durée de 6 mois. Dans un Etat de droit, il faut limiter le recours à l'exécution provisoire aux cas avérés de violences et violences sexuelles ou maltraitance et exiger qu'il soit particulièrement motivé, à peine de nullité.

La CNCDH faisait état des constats suivants dans son avis du 27 juin 2013 sur le droit au respect de la vie privée et familiale et les placements en France :

« La Cour européenne des droits de l’homme et le droit interne précisent que les décisions de placement constituent une ingérence grave dans le droit au respect de la vie privée et familiale. Mais la CNCDH a constaté que les jugements de placement en première instance étaient assorties, quasi systématiquement et sans être motivées, de l’exécution provisoire et ce de façon non conforme à la loi (articles 514 à 526 du code de procédure civile). Or, lorsque l’enfant a fait l’objet d’une décision de placement exécutée, il parait bien plus difficile, pour le magistrat d’appel, de revenir sur cette décision. Il convient de rappeler que les exécutions provisoires lorsqu’elles ne sont pas de plein droit ne doivent pas être systématiques. Elles s’appliquent aux cas pour lesquels la situation de danger est telle qu’il n’est pas possible d’attendre que la cour statue pour préserver la protection de l’enfant. »

La CNCDH rappelait également en 2013 que seuls 20% des placements sont motivés par des maltraitances ou des abus sexuels.

Ainsi cet amendement vise à rendre plus explicite le fait que l’exécution provisoire en matière de placement d’enfant doit être exceptionnelle et limitée aux situations de danger immédiat.

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