Sécurité civile et valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers — Texte n° 4154

Amendement N° 322 (Rejeté)

(17 amendements identiques : 11 12 13 36 46 78 83 154 169 179 187 301 423 510 526 590 663 )

Publié le 20 mai 2021 par : M. Saulignac, Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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Texte de loi N° 4154

Article 3 (consulter les débats)

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »

Exposé sommaire :

La présente proposition de loi affirme que les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public.

Cet amendement déposé par le groupe Socialiste et apparentés procède à la réécriture partielle de l'article L.1424-42 du code général des collectivités territoriales. Il précise ainsi que les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme les opérateurs uniques des soins d’urgence et qu’ils doivent se coordonner avec les autres acteurs comme le SAMU et le SMUR. En conséquence, ils ne devraient pas être comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires de la population.

Par ailleurs, l’article 3 adopte une définition stricte de la « carence ambulancière », c’est-à-dire le fait que les SDIS soient amenés à intervenir à la demande des SAMU en cas d'indisponibilité des ambulances privées. Dans ce cadre, le présent amendement apporte une précision en mentionnant le fait que les services d’incendie et de secours ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales.

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