Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 3739

Amendement N° 60 (Rejeté)

Publié le 15 janvier 2021 par : Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Le deuxième alinéa de l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont destinataires, mensuellement, d’un rapport du Gouvernement rendant compte des actes pris par les autorités administratives en application du présent chapitre. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe « socialistes et apparentés » vise à renforcer le contrôle parlementaire durant la période de mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire. Une telle disposition est d’autant plus nécessaire alors que celui-ci s’inscrit dans un temps long.

En l’état actuel du droit, la loi prévoit que « L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre du présent article. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent également requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. »

Au printemps dernier, dans le cadre de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, nous avions proposé que les autorités administratives seraient tenues, sans délai, de communiquer aux assemblées parlementaires tous les actes pris sur le fondement de l’urgence sanitaire.

Cette disposition avait été adoptée mais censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020‑800DC, estimant que : « en prévoyant une transmission immédiate à l’Assemblée nationale et au Sénat d’une copie de chacun des actes pris en application de l’article 11 de la loi déférée, le législateur, compte tenu du nombre d’actes en cause et de la nature des données en jeu, a méconnu le principe de séparation des pouvoirs et les articles 20 et 21 de la Constitution. »

Le présent amendement, différent de celui présenté en Commission, vise donc à tirer les conclusions de cette décision mais aussi de l’accord initial du Parlement quant à son principe. Nous proposons donc, plutôt qu’une transmission exhaustive de tous les actes, sans délai, que le Parlement soit destinataire d’un rapport mensuel rendant compte des actes pris dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire par ces autorités administratives. Plus synthétique et analytique et inscrit sur un délai plus raisonnable, ce rapport répond à l’objectif d’un contrôle parlementaire plus effectif tout en tenant compte de l’analyse du Conseil constitutionnel.

Tel est le sens de cet amendement.

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