Réforme de l'adoption — Texte n° 3590

Amendement N° 548 (Non soutenu)

Publié le 2 décembre 2020 par : M. Acquaviva, M. Simian, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, Mme Wonner.

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Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Il est notamment rappelé aux postulants à l’adoption qu’aucune mention relative à l’apparence physique, l’ethnie ou la race supposée ne peut être admise. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de rappeler que les choix raciaux dans le processus de l'adoption va à l'encontre des principes de la République et de nombreux traités internationaux, y compris la Convention de La Haye sur l'adoption d'enfants et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

De nombreuses associations et collectifs dont le Collectif Corse pour l'Adoption sans Racisme Institutionnel (C2ARI) dénoncent l'existence de préjugés et racisme dans certains documents institutionnels français et dans des pratiques de l'adoption, y compris sur le site de l'Agence Française de l'adoption (AFA), contribuant ainsi à favoriser une forme de banalisation.

La Constitution française, en son article premier alinéa 1 garantit l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Par ailleurs, la France a ratifié des traités internationaux, lesquels luttent contre toute forme de discrimination, notamment raciale (la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, la Convention relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ratifiée par la France en 1971, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ou encore la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne).

Au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, la loi autorise les différences de traitements fondées sur l’état de santé uniquement dans de nombreux domaines (Cf. art. 225–3 du code pénal par exemple) (âge, pathologie, handicap). En l'espèce, l’interdiction d’opérer une discrimination fondée sur l'apparence physique, sur l’origine, sur la race supposée ou sur la religion est absolue. Le contexte de l'adoption ne doit plus y faire exception. On se doit d'abolir certaines pratiques encore trop souvent observées dans le domaine.

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