Mesures de sureté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes — Texte n° 2754

Amendement N° CL19 (Rejeté)

Publié le 15 juin 2020 par : M. Ciotti, M. Le Fur, M. Brochand, M. Deflesselles, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, M. Masson, M. de Ganay, M. Reda, Mme Beauvais, M. Bouchet, M. Pauget, Mme Valentin, M. Viry, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Pierre-Henri Dumont, M. Schellenberger, Mme Bazin-Malgras, M. de la Verpillière.

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I. – L’article 421‑8 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « peuvent également être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'article 421-8 du code pénal prévoit que les personnes coupables des infractions en lien avec le terrorisme peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.

Le présent amendement propose que le prononcé de ce suivi soit systématique. Toutefois, la juridiction pourrait par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur

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