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Comme d'autres propositions qui ont été rejetées, cet amendement est plus intéressant que ceux qui évoquent une vision directe ou la coprésence au domicile. Parce qu'il est difficile de veiller à la bonne administration de la substance létale et de garantir sa traçabilité en vision directe, la présence d'un professionnel de santé dans la pièce vise à s'assurer de la manière dont le produit est absorbé et à qui il va. Une telle sécurité paraît indispensable.
Cet amendement capital, qui vise la présence obligatoire d'un professionnel de santé lors de l'administration de la substance létale, a bien été adopté.
Mon amendement de précision vise à ajouter les mots « en vision directe » après « une proximité suffisante ». Sans empiéter sur l'intimité du patient lorsqu'il s'administre la substance létale, le professionnel de santé doit en effet pouvoir intervenir en cas de difficulté, garantir la traçabilité du produit et établir un rapport sur le déroulé de la procédure.
Les amendements adoptés depuis ce matin conduisent à une évolution et à un assouplissement considérable du projet de loi, si bien que l'on ne peut plus vraiment parler d'exception d'euthanasie – dans le texte initial, le professionnel de santé ne pouvait intervenir que si la personne ne pouvait s'administrer elle-même la substance létale. On peut en outre se demander si la recommandation de l'avis 139 émis par le CCNE est respectée. La portée du geste n'est pas la même ; les critères sont dépassés. Nous ne sommes plus dans le cadre défini par la commission spéciale au début de ses travaux.
Cet amendement d'appel vise à préciser le cadre de responsabilité applicable une fois que le produit a été remis à la personne volontaire. Contrairement à ce qui se passe dans l'Oregon, c'est le professionnel de santé, exerçant dans un certain cadre, qui récupère la substance létale dans la pharmacie hospitalière. Cependant, le texte ne prévoit pas de responsabiliser la personne volontaire après que le produit lui a été transféré. Selon les personnes auditionnées, tout peut arriver, notamment que le produit ne soit pas entièrement administré par voie intraveineuse ou digestive.
Vous souhaitez prévoir la responsabilité pénale de la personne volontaire en cas de perte ou de mauvaise utilisation de la substance létale. Celle-ci pourra déjà être tenue responsable pénalement dans les conditions de droit commun si elle en fait un mésusage. Une mention spécifique n'apparaît donc pas nécessaire, d'autant qu'elle ne renforce pas réellement la responsabilité pénale des personnes volontaires. Avis défavorable.
Cet amendement vise à prévoir qu'un accompagnement psychologique est proposé à toute personne amenée à procéder à l'administration de la substance létale.
Cette obligation d'information est déjà assez précise à l'alinéa 12, qui prévoit que le médecin informe sur les modalités d'administration et d'action de substance létale.
Je réitère mon avis défavorable. Si le texte est équilibré, c'est parce que le patient doit avoir son discernement au moment d'exprimer sa volonté de bénéficier de l'aide à mourir, puis tout au long de la procédure et jusqu'au moment de l'administration de la substance létale.
Ces éléments doivent être fixés non pas avec le médecin qui a effectué la demande, mais avec le professionnel de santé qui accompagnera effectivement la personne le jour de l'administration de la substance létale. Ils sont déjà prévus à l'article 9. Avis défavorable.
Nous avons déjà eu cette discussion, qui reviendra à propos de l'article 11. L'alinéa 13 prévoit que le médecin « détermine, avec la personne, le médecin ou l'infirmier chargé de l'accompagner pour l'administration de la substance létale ». La personne peut aussi choisir un proche pour l'accompagner, à qui il est essentiel de donner toutes les informations nécessaires pour s'assurer de son consentement.
La procédure prévue requiert la présence obligatoire d'un professionnel de santé lors de l'administration de la substance létale, y compris lorsqu'elle est administrée par un tiers. La rédaction actuelle est donc de nature à assurer cette information et cet accompagnement. Avis défavorable.
Il ajoute une garantie supplémentaire de collégialité en faisant en sorte que le médecin qui administre la substance létale ne soit pas celui qui a fait la demande.
Cet amendement d'appel a pour objectif d'attirer l'attention sur le transport et le stockage de la substance létale, préparation dont la durée de validité est d'un mois, sauf circonstances particulières, entre la pharmacie et le patient. En effet, le projet de loi ne précise ni les modalités de réception et de conservation en pharmacie de la substance, ni celles de son acheminement vers le patient ou de son retour en pharmacie.
L'article 18 du projet de loi précise et sécurise la chaîne de circulation de la substance létale. Avis défavorable
L'article 9 prévoit des garanties essentielles pour le patient dans la procédure d'aide à mourir : le droit de choisir la date d'administration de la substance létale, le lieu et les personnes qui l'accompagneront. La volonté du patient et son autonomie sont au cœur de ces droits, conformément à l'esprit du projet de loi. Avis défavorable.
L'amendement CS245 prévoit que la procédure prend fin si la personne ne confirme pas explicitement sa volonté de mourir juste avant l'administration de la substance létale.
L'amendement donne au mandataire, curateur ou tuteur du majeur protégé le pouvoir de s'opposer au suicide assisté ou à l'euthanasie de ce dernier jusqu'au stade de l'administration de la substance létale.
Cet amendement garantit au médecin le droit de refuser l'administration de la substance létale jusqu'au dernier moment s'il existe un doute sur l'intégrité du consentement de la personne.
L'amendement est satisfait, puisque l'article 11 prévoit que le professionnel de santé doit s'assurer de ce consentement avant l'administration de la substance létale. Avis défavorable.