189 interventions trouvées.
...ches : les soins palliatifs consistent à accompagner la vie jusqu'à la mort, tandis que l'aide à mourir consiste à administrer une substance mortelle avant le terme naturel de la vie. Cette délimitation me paraît très importante. Lorsque nous avons examiné l'article qui s'y rapportait, Mme la ministre nous a clairement dit qu'il serait possible, dans les maisons d'accompagnement, de délivrer une substance létale à une personne qui le demanderait. Or nous pensons que ce n'est pas l'objet de ces maisons.
...ortable et réfractaire se trouve dans une maison d'accompagnement ou un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) situé à 100 kilomètres de son domicile et qu'il n'y ait pas de place à l'hôpital. Est-ce que l'on va mettre en place toute une logistique pour la déplacer dans les derniers moments de sa vie, loin des personnes qui l'accompagnent, afin de lui administrer une substance létale ? Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas raisonnable et ce n'est pas humain.
L'alinéa 4 prévoit que le demandeur peut être accompagné des personnes de son choix lors de l'administration de la substance létale. Le présent amendement tend à préciser que ces personnes doivent être volontaires.
L'alinéa 4 est ainsi rédigé : « [La personne] peut être accompagnée par les personnes de son choix pendant l'administration de la substance létale. » Vous confirmez donc que c'est bien le demandeur qui donne l'autorisation ?
L'article 10 ne prévoit aucune clause de conscience pour les pharmaciens. Dans son avis, le Conseil d'État explique que cela se justifie parce que « les missions de réalisation de la préparation magistrale létale et de délivrance de la substance létale [...] ne concourent pas de manière suffisamment directe à l'aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens ». L'analyse est sophistiquée. Le lien entre la préparation de la substance létale et le suicide assisté est certes indirect, toutefois ladite substance ne pourra servir qu'à cet usage : ne pas accorder de clause de conscience aux pharmaci...
Mon amendement vise à limiter la préparation de la substance létale aux pharmacies hospitalières, donc à exclure les pharmacies des Ehpad. L'euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des actes médicaux, elles n'ont donc pas à délivrer la substance létale. Surtout, il s'agit de protéger les personnes hébergées en Ehpad.
L'argument de Mme Darrieussecq est pertinent. Plusieurs d'entre nous connaissent la situation des Ehpad, qui comptent en général cinquante ou soixante résidents. La pharmacie intérieure travaille souvent au fil de l'eau. Le personnel soignant exerce déjà de nombreuses missions. C'est compliqué. Je suis donc favorable à préciser que la substance létale sera préparée et distribuée par la pharmacie hospitalière.
L'amendement vise à préciser que le professionnel de santé désigne la pharmacie d'officine chargée de délivrer la substance létale en accord avec le patient, afin, le cas échéant, de respecter le souhait de confidentialité ou de discrétion de ce dernier. En effet, le pharmacien entretient parfois une relation privilégiée avec ses patients.
L'amendement fait suite à l'audition de pharmaciens qui ont appelé notre attention sur le fait que les substances létales pouvaient être très rapidement périmées. Nous ne savons pas aujourd'hui combien de PUI fabriqueront la substance létale dont la distribution fera l'objet d'un circuit dédié. Il est important que le choix de la Haute Autorité de santé (HAS) garantisse l'égalité territoriale d'accès aux substances létales – nous pensons à l'outre-mer mais à la métropole également.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel visant à préciser que la procédure décrite à l'article 11 se déroule le jour de l'administration de la substance létale.
Cette disposition est nécessaire pour distinguer la situation de la personne qui demande le report de l'administration de la substance létale de celle qui y renonce. Dans le premier cas, la procédure est seulement suspendue tandis que dans le second, il y est mis fin. J'émets un avis défavorable.
Depuis le début de l'examen du texte, revient très souvent – c'est bien légitime – la question du respect du choix du patient. C'est la raison pour laquelle l'amendement CS682 vise à laisser au patient le libre choix de l'administration de la substance létale : « par elle-même, par une personne volontaire qu'elle désigne ou par le professionnel de santé présent ». Quant à l'amendement CS681, tout en laissant le libre choix à la personne, il supprime le recours à la personne volontaire.
Mon amendement est presque identique. Je suis opposé à ce que le proche administre la substance létale et je suis favorable à ce que la personne ait le choix. Il est donc proposé de remplacer les deux alinéas par un seul en vertu duquel « selon le choix de la personne, l'administration de la substance est effectuée par elle-même ou par le professionnel de santé qui l'accompagne ».
Le projet de loi, je le répète une fois de plus, repose sur un équilibre. Il prévoit que la substance létale n'est administrée par un tiers que lorsque la personne n'est pas en mesure d'y procéder par elle-même. Ce dispositif permet de respecter l'autonomie de la personne jusqu'à la fin du processus : c'est à elle qu'il appartient de recourir à l'aide à mourir, ce qui lui laisse aussi la faculté de renoncer jusqu'au dernier moment. Toutefois, conformément à ce que préconisait le Comité consultatif nati...
La capacité à manifester sa volonté et à la confirmer jusqu'au jour de l'administration de la substance létale est l'une des lignes directrices ayant présidé à l'établissement des critères d'éligibilité. Si le patient n'est pas en mesure de confirmer sa demande après la notification du médecin, la procédure n'aboutit pas et la personne de confiance n'a pas à être impliquée. Avis défavorable.
Je n'étais pas du tout favorable à l'amendement CS953, qui modifiait l'équilibre auquel nous étions parvenus hier. Nous souhaiterions que l'administration de la substance létale ne soit pas réalisée par une tierce personne mais à l'aide d'un mécanisme automatisé.
Votre proposition est intéressante. Néanmoins, je crois qu'il ne faut pas fixer par avance le mode d'administration de la substance létale car celui-ci doit correspondre aux caractéristiques du patient et être défini par le médecin. Avis défavorable.
Je vous remercie, madame la ministre, de participer à nos débats. En quoi l'administration d'une substance létale effectuée par la personne elle-même n'est-elle pas un suicide assisté ? Par ailleurs, lorsque la personne n'est pas en mesure d'y procéder physiquement, l'administration est effectuée par une personne volontaire qu'elle désigne. En quoi n'est-ce pas de l'euthanasie ?
L'alinéa 10 de l'article 8 dispose que la personne confirme auprès du médecin qu'elle demande l'administration de la substance létale après un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à deux jours à compter de la notification de la décision. Le délai de réflexion est important en bioéthique. Nous en proposons plusieurs modifications. Comme certains d'entre vous souhaitent suivre le modèle belge, l'amendement CS1173 s'inspire du système de nos voisins et retient un délai de réflexion d'un mois ; l'amendement CS217, très pro...
En l'absence de précision réglementaire, il convient de laisser la porte ouverte aux différentes possibilités d'administration de la substance létale, afin que la plus adaptée soit choisie par la personne avec les soignants. Je comprends mal que vous demandiez que la personne fasse obligatoirement l'administration elle-même.