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...ant et celui du médecin psychiatre dans l'évaluation des capacités de discernement du malade ? Avez-vous évoqué, au sein de l'Ordre des médecins, un format proche d'une réunion de concertation pluridisciplinaire ? Madame Mazière-Tauran, j'aimerais entendre votre avis sur le statut d'infirmier en pratique avancée. Enfin, madame Wolf-Thal, avez-vous des remarques sur le mode de dispensation de la substance létale, le circuit dans lequel elle est insérée, et son évaluation ?
L'article 7 du projet de loi précise que le patient sera informé sur son état de santé, l'évolution des traitements et les dispositifs d'accompagnement. Ces derniers concernent-ils la phase finale ? Le texte évoque l'ingestion et l'injection comme les deux modes d'administration de la substance létale. Pensez-vous qu'il faille apporter davantage de précision ?
J'entends, docteur Arnault, la demande de collégialité des médecins. Qui, selon vous, devrait intégrer ce cercle collégial ? La procédure d'aide à mourir comporte trois niveaux : la décision d'accéder à la demande du patient, la prescription de la substance létale et enfin son administration. Pensez-vous qu'un médecin pourrait se déporter à l'une de ces trois étapes dès lors que la décision collégiale est favorable à l'aide à mourir ?
Docteur Arnault, seriez-vous favorable à la présence obligatoire d'un psychiatre au sein du collège chargé de prendre la décision ? Considérez-vous suffisant le délai de 48 heures pour apporter une réponse au patient ? Que pensez-vous de l'idée d'une nouvelle profession réglementée dédiée à l'administration de la substance létale, afin de lever la contradiction déontologique entre le serment d'Hippocrate et l'aide active à mourir ? Avez-vous le sentiment que cette loi répond à la totalité des situations, y compris celle du patient en état végétatif et dont le consentement est impossible à recueillir ?
Concernant le mode d'administration de la substance létale, il faut envisager son efficacité mais aussi penser aux professionnels amenés à accomplir cet acte. Ne serait-il pas judicieux de mentionner dans la loi que la perfusion, éventuellement mise en œuvre par le patient lui-même s'il en est capable, est le mode d'administration à privilégier ?
...cin ne saurait faire jouer sa clause de conscience sans apporter une solution alternative au patient. Cela signifie-t-il, selon vous, que la clause de conscience serait invalidée dès lors qu'aucune alternative ne peut être apportée au patient ? Madame Wolf-Thal, bien que la clause de conscience ne soit pas envisagée pour les pharmaciens, que se passerait-il si l'un d'eux refusait de délivrer une substance létale ? Madame Mazière-Tauran, pouvez-vous développer ce que vous avez désigné comme des risques de pression sur les personnes vulnérables ?
Je regrette que nous ayons à nous prononcer sur ce projet de loi alors que l'éclairage de la Haute Autorité sur le moyen terme n'interviendra qu'en fin d'année. Par ailleurs, je découvre avec étonnement que la question de la substance létale n'est pas réglée. Pouvez-vous nous éclairer sur la manière dont sera défini le protocole épargnant les souffrances connexes, et nous confirmer que le choix de la substance n'est pas arrêté ?
J'aimerais savoir ce que vous inspire l'article 8 selon lequel le second médecin peut émettre un avis sans avoir vu le patient. Ensuite, que penser de la possibilité de déléguer à un tiers la réitération d'une demande d'aide à mourir ? Enfin, quel est votre avis sur l'administration de la substance létale par une personne désignée par le malade ?
Vous n'avez pas répondu sur la possibilité de déléguer l'administration de la substance létale à un membre de la famille.