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En effet, que leur promettez-vous, aujourd'hui encore ? Une justice expéditive pour leurs fils, qui ne répare rien et abîme les vies. Et pour ces parents, jugés indignes, des sanctions – financières pour le Président de la République, pénales pour vous. En somme, les vieilles recettes de l'extrême droite !
…et le droit de la défense, j'estime qu'il convient de s'en tenir aux dispositions prévues à l'article 77-2 du code de procédure pénale sur l'accès au dossier dès le début de l'enquête qui doit rester, dans un premier temps, à la main du procureur. L'ouverture de plein droit se fait dans un second temps comme le prévoit le V du même article. Je rappelle par ailleurs que l'interrogatoire de première comparution a généralement lieu dans le cadre d'une présentation immédiate devant le juge d'instruction, après la garde à vue. Votre...
Je comprends vos préoccupations, qui sont partagées par M. Philippe Gosselin et par M. le garde des sceaux. Toutefois, le IV de l'article 77-2 du code de procédure pénale prévoit, dans sa rédaction actuelle, que le refus du procureur de la République de procéder à un acte demandé peut faire l'objet d'une contestation devant le procureur général. La possibilité de demande d'actes ainsi que de recours contre une éventuelle décision de refus existent donc déjà. Je demande par conséquent le retrait de votre amendement.
La communication d'éléments de la procédure est donc déjà intégrée au code de procédure pénale. Je crains par-dessus tout les manœuvres dilatoires destinées à ralentir l'enquête. Prévoir des demandes d'actes et des procédures d'appel risque de vider de leur sens les enquêtes menées par la police et par la gendarmerie. Le système de l'enquête préliminaire est encore inquisitoire, il n'est pas encore accusatoire, mais il est mâtiné de contradictoire. Nous devons être vigilants et poser des ...
Monsieur le garde des sceaux, je sais que vous goûtez peu au groupe politique qui est le nôtre, mais je ne vous ferai jamais l'affront de vous dire que vous ne maîtrisez pas la procédure pénale. Je reconnais que vous êtes un grand professionnel et que nous pouvons donc échanger sereinement. Cet amendement me semble tourner autour du pot, car il pose la question, à laquelle je reviens constamment, de la durée de l'enquête préliminaire, sans qu'on y apporte de réponse. Je suis un peu attaché au Conseil national des barreaux en raison de la profession que je continue d'exercer, mais sa pr...
Monsieur le garde des sceaux, je vous fais un appel du pied très appuyé pour réduire le délai légal de l'enquête préliminaire et pour augmenter le nombre des juges d'instruction afin que les informations s'ouvrent. Dans ces conditions, le contradictoire est respecté puisque le dossier est ouvert et que les parties peuvent formuler, dans le cadre actuel de la procédure pénale, des demandes d'actes au juge, dont le refus peut faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction. Nous souhaitons tous que les délais soient raccourcis. Cela permettrait notamment d'alléger le travail des procureurs dont la mission est également de mettre en musique la politique pénale qui leur est signifiée par les circulaires du ministère de la justice. Cela permettrait surtout,...
Il vise à modifier l'article 77-2 du code de procédure pénale fixant le délai d'accès au dossier d'une personne ayant fait l'objet d'une perquisition ou d'une garde à vue pour le ramener d'un an à six mois afin de l'aligner sur le délai prévu à l'article 802-2 du même code pour contester ou demander l'annulation de ce type d'actes, ce qui semble plus cohérent.
Revenons sur les demandes de démise en examen. Actuellement, celles-ci, formées en application de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale doivent donner lieu à une réponse du juge dans un délai de deux mois ; à défaut, l'appel devant la chambre de l'instruction est possible, en application des dispositions générales de l'article 802-1 du même code. Le présent amendement vise à modifier ces délais, en appliquant à ces demandes les dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale – comme c'est déjà le cas pour les autres dem...
Le dernier alinéa de l'article 100 du code de procédure pénale visé par votre amendement ne concerne pas les transcriptions, mais l'interception de la ligne téléphonique d'un avocat.
Dans la même logique, à l'article 100-5 du code de procédure pénale, il s'agit d'interdire l'interception et l'enregistrement des échanges entre un avocat et son client.
Il s'agit d'assurer le respect du secret professionnel. L'article 100-5 du code de procédure pénale disposant que les échanges entre un avocat et son client ne peuvent être transcrits, il faut éviter qu'ils soient interceptés et enregistrés, en ajoutant ces termes à l'alinéa concerné.
Je vais reprendre vos arguments point par point, car vos remarques méritent des explications. Le principe de l'interdiction de toute interception est posé par l'article 100 du code de procédure pénale. Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile, sauf s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner – je n'entre pas dans le détail. L'interdiction de tout enregistrement me semble en revanche complexe et peu opérationnelle. Ainsi, si un homme – ou une femme – est mis sur écoute et qu'il appelle son avocat, comment voulez-vous que l'on ...
En outre, n'oublions pas que le code de procédure pénale apporte d'importantes garanties, ainsi que nous venons de le dire en évoquant l'article 100-5. C'est également le cas de l'article 100-7. Pour autant, nous partageons votre préoccupation et je vous rappelle que, sur le sujet des sonorisations, la commission a adopté un amendement fort– nous y viendrons tout à l'heure – qui réaffirme l'interdiction de toute transcription des échanges avec un avoc...
Il s'agit d'un amendement quasi rédactionnel lié à un doublon dans le texte, les dispositions insérées à l'article 114 du code de procédure pénale étant déjà prévues à l'article 113-3. Je propose donc de supprimer l'alinéa.
Le juge d'instruction peut s'opposer à la demande d'un avocat de transmettre une copie du dossier à son client. L'article 114 du code de procédure pénale prévoit que l'avocat dispose alors de deux jours pour déférer le refus au président de la chambre d'instruction. La particulière brièveté de ce délai n'est pas justifiée. L'amendement vise à le porter à dix jours ; cinq seraient éventuellement acceptables.
Nous proposons qu'en cas de changement d'avocat, le greffe en informe immédiatement l'avocat précédemment désigné, afin d'éviter les carambolages. Certes, le rapporteur y reviendra peut-être, l'article 115 du code de procédure pénale prévoit déjà les modalités d'un tel changement. On constate toutefois des retards d'information et des dysfonctionnements.
Celui-là aura peut-être une chance de recueillir l'avis favorable du rapporteur, qui partage notre état d'esprit, puisqu'il défendra un amendement identique dans un instant. Il vise à simplifier la procédure, au bénéfice de tous. L'article 115 du code de procédure pénale prévoit les modalités selon lesquelles les parties font connaître leur avocat au juge d'instruction. Or il existe deux procédures : soit l'intéressé s'adresse directement au greffe, soit, s'il ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, il lui envoie sa déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette distinction n'est pas nécessaire, aussi proposons-nous...
Cet amendement de notre collègue Sébastien Chenu se réfère aux dispositions suivantes de l'article 141-2 du code de procédure pénale : « Si l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, pourra décerner à son encontre un mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de sa détention provisoire. » Cet article du code de procédure pénale est amplement suffisant. Mais par le biais de l'alinéa 34 du projet de loi, le Gouvernem...
À partir du moment où l'irrespect du contrôle judiciaire est délibéré, mais qu'il est possible d'en expliquer les raisons, le code de procédure pénale permet de recourir à la procédure du référé liberté.
...efs. Ceux parmi nous qui sont avocats l'ont pratiqué ; je l'ai fait. C'est généralement une très bonne piqûre de rappel, puisque la personne n'ayant pas respecté son contrôle judiciaire passera dix à douze jours en détention. En règle générale, la leçon est ensuite parfaitement retenue. L'alinéa 34, tel qu'il est rédigé, envoie un mauvais signal. Le référé liberté, prévu par le code de procédure pénale, donne la possibilité de garantir la liberté fondamentale d'être plutôt en dehors de la prison que dedans : laissons cette disposition pérenne fonctionner.