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... : « J'ai un contact, je peux te fournir de la drogue, avec livraison. Est-ce que ça t'intéresse ? » Voilà ce que pourra faire, demain, avec ce texte, un enquêteur. Aujourd'hui, il ne peut pas le faire ; or, s'il ne le fait pas, la personne ne peut pas commettre l'infraction. On bouscule donc la frontière de l'acceptable et de l'inacceptable dans la provocation à l'infraction, changeant la nature pénale des actes. Voilà pourquoi nous proposons autant de précautions et que nous sommes en désaccord avec votre proposition. C'est un problème de philosophie pénale.
…s'était engagé à mettre en œuvre un dispositif de plainte en ligne dès 2023. L'article 6 modifie le code de procédure pénale en ce sens puisqu'il offre aux victimes la possibilité de recourir à une nouvelle modalité de plainte par « un moyen de télécommunication audiovisuelle ». Par ailleurs, une automatisation du dépôt de plainte pourrait alléger les tâches confiées aux agents et améliorer leurs conditions de travail. Je m'interroge néanmoins sur cette déclaration faite par le ministère de l'intérieur, rapportée par ...
L'article 6, qui tend à introduire dans le code de procédure pénale un article complétant son article 15-3-1, apporte une amélioration au dispositif de dépôt de plainte. En premier lieu, il prévoit une nouvelle forme de dépôt de plainte, qui s'ajoute aux autres : la plainte en ligne « par un moyen de télécommunication audiovisuelle ». En second lieu, il étend cette modalité – si l'on se réfère aux plaintes en ligne actuelles – aux atteintes aux personnes. Il s'ag...
Cher Jean-François Coulomme, il n'est pas sérieux de laisser croire à celles et ceux qui nous écouteraient ce soir, voire à certains collègues députés, comme vous l'avez fait il y a quelques minutes, que nous pourrions abandonner une étape de la procédure pénale à la sécurité privée. Ce n'est pas sérieux et ce n'est pas juste : non seulement ce ne serait pas constitutionnel, mais ce n'est absolument pas dans notre intention. Chère Sandra Regol, vous demandez où est l'humain. Mais l'humain est au cœur de ce dispositif ! Ce que nous voulons, c'est la diversité de la prise en charge des victimes, c'est leur offrir une possibilité de plus ; ce n'est pas les...
Eh oui ! La première fois que le législateur a introduit des moyens de télécommunication dans la procédure pénale en France, c'était avec la loi Guigou. Ces moyens de télécommunication étaient alors utilisés dans le cadre d'auditions, y compris dans des cas particulièrement sensibles, des confrontations de personnes notamment. Madame Faucillon, vous avez évoqué la lutte contre les violences intrafamiliales. Certes, on peut toujours faire plus, mais l'action du Gouvernement dans ce domaine est exemplaire dep...
Ce dont nous parlons ici, c'est d'une simple possibilité offerte par l'article 6. « Toute victime d'une infraction pénale peut » est-il écrit. Les victimes ont le choix de déposer leur plainte dans un commissariat ou une gendarmerie ou en ligne, sur leur ordinateur, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, chez elles ou depuis leur travail. Nous ne sommes donc nullement en train de restreindre le service public. Au contraire, nous offrons à nos concitoyens une nouvelle possibilité. La Commission nationale co...
La première phrase de l'article 15-3 du code de procédure pénale dispose : « Les officiers et les agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. » Le présent amendement vise à compléter la phrase en précisant que l'obligation vaut également si la plainte est dépos...
...t pas. On leur propose alors de déposer une main courante. On l'a vu récemment avec la meurtrière de la petite Lola. Il avait été conseillé aux deux secrétaires médicales qu'elle avait agressées de déposer une main courante. Or l'effet juridique d'une main courante est différent de celui d'une plainte puisque le procureur de la République n'en est pas informé. L'article 15-3 du code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, mais sans aller plus loin. Pour enfoncer le clou, je vous propose une nouvelle rédaction précisant que « les officiers et agents de police judiciaire ne peuvent refuser de recevoir la plainte ni inciter la personne à déposer une main courante en lieu et place...
Ce que vous souhaitez correspond au droit en vigueur. Nous en avons parlé hors de l'hémicycle, chère collègue : l'article 15-3 du code de procédure pénale dispose que « les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes ». On peut l'écrire de vingt manières différentes, la loi le prévoit déjà.
Nous comprenons bien votre message, mais on ne peut mieux écrire le code de procédure pénale qu'il ne l'est déjà. Avis défavorable.
Votre formulation est, en réalité, nettement moins favorable aux victimes. Celle issue de la commission des lois, dont je ne suis pas l'auteur, prévoit que « toute victime d'une infraction pénale peut […] déposer plainte ». Selon la vôtre, qui était aussi celle du Sénat, toute victime d'infraction pénale pourrait « se voir proposer de déposer plainte ». Nous considérons que c'est à la victime et à elle seule de décider, en toutes circonstances et sans aucune pression ni incitation à l'usage de la vidéoconférence, du mode de dépôt de plainte. Je m'en tiens donc à ce que nous venons de dir...
...et de l'amendement n° 377 de Mme Laurence Vichnievsky, qui a été rejeté tout à l'heure. Nous souhaitons toutes les deux, et nous en avons beaucoup parlé, que l'alternative soit clairement et intelligiblement énoncée : le même texte qui ouvre la possibilité de déposer une plainte en ligne et par visioconférence doit indiquer que le dispositif de droit commun de l'article 15- 3 du code de procédure pénale, auquel mon groupe est très attaché, s'appliquera à la personne qui ne souhaite pas utiliser les moyens de télécommunication audiovisuelle. En conséquence, grâce à l'amendement, le nouvel article 15-3-1-1 du code de procédure pénal, introduit à l'article 6, fera référence à l'article 15-3 selon lequel « les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes » de toute p...