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Je partage votre inquiétude, madame la ministre, sur ces amendements. Nous devons nous assurer de l'existence d'un consentement libre et éclairé du patient car la décision porte sur un acte irrémédiable. La confirmation de la volonté de la personne est fondamentale d'autant que nous venons d'abréger le délai de réflexion, qui n'était pourtant fixé qu'à quarante-huit heures. L'adoption de l'amendement CS1278 rompt l'équilibre que vous avez tenté de ménager. Elle crée un régime d'immédiateté dangereux qui supprime les temps de ré...
Nous sommes extrêmement attachés au caractère libre et éclairé du consentement du patient. Les amendements présentent l'inconvénient majeur de supprimer toute limite, perspective que nous rejetons. Avec des collègues du groupe Démocrate, nous avons déposé des amendements visant à faire passer le délai de trois à six ou à douze mois afin que le patient ne soit pas soumis en permanence à une obligation de confirmation de sa demande, qui pourrait en ...
J'ai une autre lecture de l'alinéa 11. Si la personne n'a pas confirmé sa demande au bout de trois mois, cela signifie que son état s'est amélioré ou qu'elle doute de sa volonté d'absorber une substance létale. L'alinéa dispose que, dans ce cas, le médecin reprend la procédure collégiale pour s'assurer du caractère libre et éclairé de la démarche du patient. La suppression de l'alinéa 7 empêcherait le médecin de procéder à cette vérification alors que le patient n'a pas confirmé sa demande depuis trois mois.
...is que le groupe Démocrate s'interroge pour savoir si le délai pertinent doit être de trois mois, six mois ou un an. Mais j'aurais été profondément gêné que ce délai réenclenche une procédure exigeant un avis médical collégial et un délai plafond de quinze jours. Cela irait à l'inverse de l'effectivité du droit que nous recherchons et de notre souhait que le malade trouve une réponse à sa volonté libre, consentie et réitérée. Si cela avait été le cas, je m'y serais opposé. Or le texte bien prévoit qu'en « l'absence de confirmation dans un délai de trois mois à compter de la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté ». S'il ne s'agit que de s'assurer de cette volonté, et de rien d'autre, je ne vois pas de problème. Il me semble qu'...
Les choses sont claires : le médecin évalue la manifestation libre et éclairée de la volonté du patient et ce n'est que s'il a le sentiment que ce n'est pas le cas qu'il est possible de reprendre la procédure.
J'étais soucieuse à l'idée que la personne puisse craindre que l'on juge que sa décision n'était plus éclairée et que cela puisse la précipiter. Mais si le médecin déclare qu'elle réitère sa demande de façon libre et éclairée, la procédure ne recommence pas. Je ne veux pas que l'on dise le contraire de ce que j'ai écrit dans cet amendement.
Au bout de trois mois, le médecin vérifie uniquement la volonté libre et éclairée car la réitération de cette manifestation est importante pour nous. Les mots « si besoin » ont donc toute leur importance. Si le médecin doute de la volonté libre et éclairée, il peut recourir à la procédure. Mais s'il constate la réitération de la démarche du patient, il n'y aura aucune procédure.
Le délai de trois mois figure à l'alinéa 11 de l'article 8. Mais on lit aussi à l'article 9 que « si la date retenue est postérieure à un délai de trois mois à compter de la notification de la décision mentionnée au III de l'article 8, le médecin mentionné à l'article 7 évalue à nouveau, à l'approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne ». Va pour le délai de trois mois ! Mais le fait de vérifier sept fois la volonté du patient peut être dissuasif et stressant.
La proposition de Mme Rilhac est sage. Je conviens que la formulation peut susciter un doute. C'est le devoir et l'honneur des parlementaires de regarder chaque mot et de veiller à ce que le texte soit le plus clair possible. Il est tout à fait légitime de demander des précisions. Je le répète : il s'agit de vérifier à nouveau la volonté libre et éclairée de la personne, non de réenclencher la procédure. Si le Gouvernement en est d'accord, nous pourrions travailler à un amendement en vue de l'examen du texte en séance publique afin de lever le doute. Il est peut-être lié au mot « procédure ». J'invite au retrait des amendements et, si le Gouvernement souhaite opérer une clarification, j'y serai favorable.
La proposition du rapporteur général est la bonne car il est plus difficile de rétablir un texte que de le modifier en séance publique. L'expérience me pousse à incliner dans son sens. Il est indispensable de s'assurer que la volonté libre et éclairée demeure car c'est l'un des fondements de ce texte. Je regrette, à cet égard, que le psychiatre ne fasse pas partie du collège consulté car son avis serait intéressant. C'est un élément que je livre à la réflexion en vue d'une possible nouvelle écriture.
... médecin doit impérativement redemander à la personne si elle souhaite recourir à une aide à mourir au bout de trois mois. Cela induit le risque de précipiter sa décision. Nous proposons d'inverser la logique : la personne n'est pas sollicitée au bout de trois mois mais, si sa confirmation intervient plus de trois mois après la notification de la décision, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de sa volonté. Cette nouvelle rédaction a le double mérite de s'assurer à tout moment de la volonté des personnes en fixant une limite dans le temps sans leur donner l'impression que leur décision doit être prise rapidement, au risque de la précipiter.
Il semble évident qu'il faut, à l'alinéa 11, supprimer tout ce qui suit le mot « volonté » et qui est, de fait, sans objet. Si le médecin constate, au bout de trois mois, que la volonté n'est pas clairement émise, on revient, non pas au II de l'article 8, mais au 5° de l'article 6, qui impose que la personne doit être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Or, ce n'est plus le cas.
Le rôle de la personne de confiance est d'assister la personne avec son accord lors de ses démarches médicales et d'exprimer la volonté du patient lorsqu'il n'est plus en mesure de le faire lui-même. Or, dans la procédure d'aide à mourir, nous parlons d'une personne en mesure d'exprimer sa volonté de manière libre et éclairée. Il n'y a pas lieu d'associer la personne de confiance si cela n'est pas la volonté du patient. C'est une question de respect. Avis défavorable.
Le terme « choisit » est plus approprié que le terme « convient de ». Il fait écho à la notion de consentement libre et éclairé.
La mention de l'heure est importante pour les professionnels qui doivent organiser leur plan de soins pour la journée et pour ceux qui accompagneront la personne dans ses derniers moments. En cela, elle n'est pas seulement une mesure symbolique, mais la garantie du libre choix du moment où l'on fait ses adieux.
...r les mots « à court ou moyen terme », mais il a été déclaré irrecevable. Grâce à nos collègues du groupe Écologiste, qui ont trouvé la parade pour ne pas enfreindre l'article 40 de la Constitution, j'ai déposé un autre amendement dans ce sens. Mes réflexions et mes discussions avec le rapporteur général m'amènent à approuver la rédaction de la proposition de loi donnant le droit à une fin de vie libre et choisie, qu'il avait défendue en 2021 et que j'avais votée : « en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable », qui suscite moins de doutes. En mon âme et conscience, j'émets un avis favorable aux amendements identiques CS659 et CS1558, qui tendent à substituer aux mots : « engageant son pronostic vital à court ou moyen terme » les mots : « en phase avancée ou terminale ».
Le dispositif n'est pas adapté à la mission quotidienne des soignants ; ceux-ci peuvent redouter que la notion temporelle de moyen terme n'incite certains patients à demander très précocement une aide à mourir, ce qui induirait un biais dans la dispense des soins par une rupture dans l'alliance thérapeutique et un déséquilibre dans le positionnement des patients par rapport à leurs soignants. Les médecins relèvent qu'il est impossible d'apporter une aide à mourir en l'absence d'un avis libre et éclairé, mais qu'ils peuvent appliquer la loi Claeys-Leonetti. L'ouverture de l'accès à l'aide à mourir à un stade plus précoce de la maladie pourra limiter la dispense de soins adaptés.
Pour la première fois de la semaine, je me permets d'intervenir sur le fond du sujet dont nous débattons. Le projet de loi repose sur un équilibre et une priorité, celle du choix du patient. Néanmoins, cette liberté s'inscrit dans un cadre dans lequel les professionnels de santé accompagnent le malade tout au long du processus. Seul un médecin peut déterminer si le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme. Le texte fixe des critères, qui assurent l'équilibre du dispositif. La suppression de la notion de court ou moyen terme modifie...
...er des souffrances insurmontables, difficiles à vivre, réfractaires aux traitements et insupportables lorsqu'elles ne reçoivent pas ou ont choisi d'arrêter de recevoir des traitements. Il faut intégrer cette dimension dans notre réflexion et notre décision. Le consentement des patients est également nécessaire, ceux-ci devant être aptes, au titre de l'alinéa 6, à manifester leur volonté de façon libre et éclairée par l'expertise médicale.
...e vote supprimant le verrou essentiel du pronostic vital engagé. Cette décision est lourde de conséquences et nous n'allons pas tarder à voir combien elle est dangereuse. L'amendement propose de supprimer la condition de souffrance psychologique pour accéder à l'euthanasie et au suicide assisté car elle me semble entrer en contradiction avec celle de l'aptitude « à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». Nos débats m'ont rappelé une chanson de Barbara, « Le Mal de vivre » , qui débute par l'expression d'une profonde dépression mais s'achève par un retour à la joie de vivre. Il ne faut jamais renoncer à l'espoir de voir une personne même gravement dépressive retrouver la joie de vivre. C'est le pari que je fais.