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Cet amendement n'a pas fait l'objet d'une discussion commune avec ceux qui traitaient de la consultation d'un proche aidant ou d'une personne de confiance parce qu'il n'a pas été inséré au même endroit du texte. Il s'agit de donner la possibilité de consulter les proches du patient. À mon avis, cela ne remet pas en cause la notion de volonté libre et éclairée, contrairement à ce que j'ai pu entendre. Ce proche aidant peut témoigner du cheminement de la personne malade, apporter un regard autre que médical sur sa demande d'aide à mourir. Il peut parler de son environnement, son parcours avant la maladie, sa philosophie de vie, ses motivations existentielles. Donné avec l'accord de la personne malade, ce regard supplémentaire est un appui no...
Je partage votre volonté d'associer les proches aidants qui, particulièrement dans la société actuelle, jouent un rôle pivot que nous cherchons à conforter. En revanche, il n'est pas opportun de prévoir le recueil de leurs avis dans cette procédure qui vise à réunir des avis de professionnels de santé pour apprécier des critères médicaux. Pour que sa volonté soit libre et éclairée, il faut que la personne ne soit pas influencée par un proche – époux, enfant, parent – dépourvu de compétences médicales particulières et dont la présence peut être contre-productive. Cette volonté de garder une objectivité n'enlève rien à l'importance de la présence des proches. Avis défavorable.
...onner le pouvoir de s'opposer au suicide assisté ou à l'euthanasie de l'adulte placé sous sa protection. D'après mon expérience, que ce soit une personne physique ou une association, le tuteur accompagne la personne dans un parcours qui peut durer plusieurs années. Il connaît ce majeur protégé et ses problèmes cognitifs. S'il peut faire des observations de nature à mettre en cause le consentement libre et éclairé de la personne protégée, il doit pouvoir s'opposer à l'acte d'euthanasie ou de suicide assisté.
Nous proposons que le médecin « recueille » les observations du tuteur, là où le texte prévoit qu'il en « tient compte ». Il s'agit de supprimer l'idée de contrainte en cohérence avec nos précédentes positions. Une fois qu'il a recueilli ces observations, le médecin se forge son opinion. Ce n'est pas un débat sémantique : de manière cohérente, nous voulons que le médecin conserve son libre arbitre.
Pour éviter toute pression extérieure pouvant altérer le libre arbitre de la personne demandeuse de l'aide à mourir, nous souhaitons préciser que le médecin « prend le temps de rencontrer la personne seule, sans présence d'un tiers, afin d'éviter toute pression éventuelle ». J'en profite pour vous poser une question, madame la ministre : plutôt que de dresser une liste d'intervenants, pourquoi ne pas avoir fait référence à l'article L1110-12 du code de la s...
Je défends l'amendement CS147. Étant donné la gravité de la décision d'aide à mourir et le caractère irrévocable de l'acte, les personnes vulnérables sous mesure de protection juridique doivent être protégées. Seul le juge des contentieux de la protection a le recul nécessaire pour évaluer la volonté libre de la personne et l'absence de toute influence.
Il ne revient en aucune manière à la personne chargée de la mesure de protection, qui n'est pas compétente pour apprécier le discernement, de tenir un tel rôle. Aux termes de l'article 8, l'évaluation de la volonté libre et éclairée de la personne se fonde sur les avis médicaux. Votre proposition ne me semble donc ni pertinente ni utile. Avis défavorable.
Avis défavorable aux quatre amendements. Le projet de loi est un texte d'équilibre au sein duquel tous les éléments doivent être pesés avec précaution. C'est pour cela, d'ailleurs, que des avis de pondération sont prévus lors de la procédure collégiale. S'agissant du délai imparti pour rendre la décision, le fait que certains amendements visent à le réduire et d'autres à l'accroître démontre que quinze jours constituent un terme satisfaisant. Cette durée maximale permettra de ...
...s, sachant que la décision pourra être prise avant. Dans le groupe de travail transpartisan qui a participé à l'élaboration du projet de loi, j'avais plaidé pour un délai d'une semaine. Compte tenu de la réalité de la prise de décision et de notre système de santé, il semble impossible de tenir un tel délai. Un plafond – et non un plancher, j'insiste ! – de quinze jours constitue donc un bon équilibre.
La question du délai figure aux alinéas 9 et 11 de l'article 8, mais aussi à l'alinéa 2 de l'article 9. Nous y reviendrons donc. Le sujet est essentiel pour que le projet de loi ne soit ni inefficace, ni trop dissuasif. Il convient de trouver, par voie d'amendement, l'équilibre entre ces deux impératifs.
Une fois de plus, la diversité des positions montre l'équilibre du texte, qui se situe sur une ligne de crête. Le malade doit être au centre de nos préoccupations et nous devons imaginer l'urgence de certaines situations tout en protégeant nos soignants. Le délai de quinze jours semble donc le bon. Avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements.
Comme nous avons établi un plafond, je propose de fixer également un plancher afin de prévoir un temps de réflexion minimal de cinq jours pour le médecin. Ceci contribuerait à atteindre l'équilibre que vous évoquez si souvent, madame la rapporteure.
Cinq jours, en phase avancée ou terminale, c'est beaucoup. Le point d'équilibre est celui retenu dans le texte. Avis défavorable.
...oute façon à l'avis médical. Le dispositif n'aurait pour effet que d'allonger la procédure et d'entraver l'accès à l'aide à mourir des majeurs protégés. Je rappelle que le droit positif prévoit spécifiquement l'autorisation du juge des tutelles s'agissant des actes médicaux graves que pourrait subir un majeur protégé. Il est nécessaire de vérifier l'aptitude de la personne à exprimer une volonté libre et éclairée, dans l'hypothèse où il n'existerait pas de mécanisme pour en attester. Or, le projet de loi inclut déjà une procédure de vérification de la volonté libre et éclairée de la personne demandant d'accéder à l'aide à mourir, rendant inutile la saisine d'un juge. Avis défavorable aux trois amendements.
Cette grosse vingtaine d'amendements prouve que le sujet du délai de réflexion est important. Ma réponse sera proche de celle que j'ai apportée sur le délai de réponse du médecin. La durée de deux jours ménage un équilibre entre la volonté de laisser un temps de réflexion suffisant et celle de ne pas entraver l'accès à l'aide à mourir des personnes au pronostic vital est engagé à brève échéance en proie à des souffrances insupportables. Revenons toujours au cœur du projet de loi : l'aide apportée à des patients dont la maladie est en phase terminale et qui endurent des souffrances atroces. Le texte dispose que le ...
Le délai de réflexion dont nous débattons concerne les cas dans lesquels le médecin a approuvé la demande d'aide à mourir. Formuler une telle demande est déjà le produit d'une réflexion personnelle. Je suis encline à voter en faveur de l'adoption de l'amendement CS704, même si j'entends la nécessité de l'équilibre du dispositif. Reporter la décision définitive de plusieurs jours, semaines ou mois revient à dénier au patient l'accès à l'aide à mourir. Nous voulons un texte opérationnel, qui permette au patient d'aller au bout de sa démarche de manière indépendante. L'alinéa suivant dispose que si le patient n'a pas confirmé sa demande de bénéficier de l'aide à mourir dans un délai de trois mois, le médecin ...
L'amendement allonge le délai de réflexion minimal laissé au patient, proposition à laquelle je suis opposée pour conserver l'équilibre du texte.
L'alinéa 6 de l'article 6 dispose que le patient demandant à bénéficier d'une aide à mourir doit être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. L'alinéa 7 de l'article 7 commande au médecin d'indiquer à la personne qu'elle peut renoncer à tout moment à sa demande. L'alinéa 2 de l'article 11 impose au médecin ou à l'infirmier de vérifier que la personne confirme sa volonté de procéder à l'administration de la substance létale. Enfin, l'alinéa 4 de l'article 12 prévoit qu'il est mis fin à la procédure si la personne refuse cet...
L'amendement CS1857 supprime l'alinéa 11 de l'article 8, qui prévoit une nouvelle évaluation par le médecin du caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne n'ayant pas confirmé dans un délai de trois mois son souhait de bénéficier de l'aide à mourir. Lorsqu'un patient a obtenu l'accord du médecin pour avoir accès à l'aide à mourir, l'autorisation doit rester valable, le patient conservant la liberté d'administrer ou non la substance létale. Une péremption n'a pas lieu d'être d'autant que l'...
Nous débattons de l'ouverture d'un droit à mourir. Les conditions pour en bénéficier doivent être strictes et la réitération, libre et éclairée, de la demande me semble indispensable. Je suis défavorable à ces amendements car la suppression de la réitération effacerait un élément fondamental du texte et romprait son équilibre en contrecarrant son objectif de placer le malade au centre des préoccupations.