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Je souhaite la suppression de l'article 1er B – M. Coulomme également, mais pour d'autres raisons. Cet article introduit par le Sénat propose de créer, pour l'abus de faiblesse, une circonstance aggravante lorsque l'infraction est commise en ligne, comme cela existe déjà dans notre droit par exemple pour le harcèlement. Je suis favorable à cette disposition mais vous propose de la basculer dans l'article 1er, dont le rétablissement vous sera proposé dans un instant. En effet, il s'agit de modifier le même article du code pénal. En outre, cela permettra d'étendre cette circonstance aggravante à la nouvelle incriminatio...
C'est pourtant la réalité : une peine de 750 000 euros d'amende est totalement disproportionnée par rapport à ce que le code pénal prévoit pour d'autres infractions. L'explication est que ce délit serait commis au moyen d'outils numériques. Sanctionneriez-vous différemment un meurtre selon qu'il est commis avec un couteau ou un marteau ? Et pourtant, ici, vous doublez la peine lorsque le délit est commis à l'aide d'outils numériques. Comment l'expliquez-vous ?
L'usurpation d'un titre est déjà passible d'un an d'emprisonnement. De plus, l'exercice illégal d'une profession réglementée, par exemple la médecine, constitue une infraction passible de deux ans d'emprisonnement, peine que l'article 4 A prévoit d'alourdir dans certaines circonstances. Je peux comprendre votre proposition mais elle me semble mal calibrée et peu opportune. Pourquoi seulement l'abus de faiblesse et pas le délit de sujétion, que nous rétablissons ? Et pourquoi ne pas prévoir cela dans d'autres hypothèses, comme le harcèlement ou la provocation au suicid...
L'usurpation d'un titre est de nature à amplifier l'emprise exercée sur une personne. Vous ne pouvez pas prévoir des circonstances aggravantes dans certains cas mais pas dans d'autres au motif que l'infraction serait déjà réprimée. Si nous ne l'avons pas proposé pour le délit de sujétion, c'est parce que nous sommes défavorables au rétablissement de l'article 1er. Par ailleurs, l'avis du Conseil d'État est très clair concernant les risques d'inconstitutionnalité : vous ne pouvez pas écarter cet avis quand cela vous arrange tout en l'utilisant contre les amendements de l'opposition. Qu'il s'agisse d'u...
Notre droit prévoit déjà une telle disposition à l'encontre des organismes condamnés pour certaines infractions telles que l'escroquerie ou l'abus de confiance. Sur le fond, je ne suis donc pas opposée à ce que nous ajoutions à la liste l'abus de faiblesse et le délit de sujétion. Néanmoins, je me permets de vous signaler que votre amendement n'atteint pas son objectif. Si l'organisation visée perçoit le don, ce n'est pas elle qui bénéficie de la réduction d'impôt mais le donateur, autrement dit le parti...
Sans être farouchement opposés au rétablissement de l'article 1er – c'est l'article 4 qui nous paraît problématique – nous aimerions que vous répondiez aux inquiétudes légitimes exprimées par le Sénat concernant, d'une part, un risque de concurrence avec des infractions existantes et, d'autre part, un risque que tout type d'emprise, quelle que soit son origine – conjugale, familiale... – puisse être réprimé dans le cadre de cette nouvelle infraction.
Par cohérence, je vous propose de rétablir également l'article 2, qui prévoit que l'état de sujétion de la victime de certaines infractions constitue une circonstance aggravante. Cette mesure s'inscrit dans la logique de l'actuelle circonstance aggravante de vulnérabilité de la victime, qui existe dans de nombreuses infractions. Rétablir cet article permettra en outre de mieux sanctionner les auteurs mais aussi de mieux réparer les préjudices subis par les victimes.
... de conversion, qui sont pénalement réprimées depuis 2022 et la proposition de loi de notre ancienne collègue Laurence Vanceunebrock. Ces pratiques partagent avec les phénomènes sectaires de nombreux points communs et sont d'ailleurs souvent réalisées dans un cadre sectaire, comme le relève un rapport de la Miviludes de 2021. Par cohérence avec les articles 1er et 2, je vous propose d'assortir l'infraction relative aux thérapies de conversion de circonstances aggravantes si la victime est en état de sujétion, si l'auteur est un gourou ou bien si l'infraction est commise en bande organisée par les membres d'un mouvement sectaire. Ces circonstances aggravantes étant déjà présentes dans notre droit ou prévues par le texte, il apparaît logique de les appliquer aux thérapies de conversion.
Mon amendement vise à faire passer de six à dix ans le délai de prescription de l'action publique, à compter de la majorité de la victime, en cas de sujétion psychologique ou physique. De manière générale, le code de procédure pénale prévoit que l'action publique se prescrit six ans après la commission d'un délit. Toutefois, pour un certain nombre d'infractions, parmi lesquelles la corruption de mineur – qui présente des similitudes avec le cas qui nous intéresse – la prescription est prolongée de dix ans à compter de la majorité de la victime. L'application de l'article 2 bis serait le seul cas dans lequel la prescription interviendrait au terme d'un délai de six ans à compter de la majorité de la victime. Je propose donc de porter cette durée ...
Je comprends votre objectif et le partage à certains égards mais nous devons veiller à la cohérence du régime de la prescription. Dans le droit actuel, le délai de dix ans concerne les infractions de nature sexuelle commises sur les mineurs. Si on l'étendait à l'abus de faiblesse, on changerait de logique. En outre, l'amendement de M. Paris conduirait à soumettre l'abus de faiblesse à une procédure spécialement calibrée pour les infractions de nature sexuelle, avec injonction de soins ou encore inscription au fichier des délinquants sexuels, entre autres mesures. La disposition adoptée p...
Loin de concerner seulement les délits sexuels, le délai de prescription de dix ans s'applique aussi à la traite des êtres humains, à la corruption de mineur et à l'incitation à commettre un délit à l'encontre d'un mineur. Restons dans le cadre général fixé par le code pénal et le code de procédure pénale, sans établir un distinguo – inopérant, me semble-t-il – selon la gravité de telle ou telle infraction.
Nous sommes opposés à la surpénalisation. Le code pénal réprime d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende la non-présentation d'un enfant à l'état civil. Or, la disposition visant à faire de cette infraction une circonstance aggravante multiplie le montant de l'amende par 100 ! Il faudra nous expliquer le raisonnement qui préside à la fixation des peines. S'il s'agit de dissuader les auteurs éventuels, allez jusqu'au bout de la logique et établissez des peines encore plus lourdes. Mais peut-être souhaitez-vous seulement – à titre pédagogique, pour ainsi dire – déposséder les personnes et les associat...
Les dérives sectaires et les thérapies de conversion présentent des liens évidents, j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler. Un rapport de la Miviludes de 2021 a montré que les techniques et les processus à l'œuvre dans les deux cas sont identiques, et l'on retrouve, dans les thérapies de conversion, le schéma d'emprise mentale des dérives sectaires. Dès lors, il me semble logique que, parmi les infractions qui permettent aux associations intervenant en matière de dérive sectaire de se constituer partie civile, figure la thérapie de conversion, au même titre que l'abus de faiblesse ou l'escroquerie.
L'évolution proposée dans cet article est nécessaire pour adapter notre arsenal juridique à la multiplication des infractions commises en ligne et éviter que leurs auteurs n'éprouvent un sentiment d'impunité. Je souhaite donc conserver ces dispositions, sous réserve de certaines améliorations. Avis donc défavorable.
...tion et sur le blocage par ces derniers des comptes détenus par la personne condamnée. Il est essentiel de coordonner la rédaction des dispositions introduisant cette peine complémentaire. En effet, pour pouvoir être bien appliqué par les juridictions et trouver sa pleine efficacité, ce mécanisme novateur doit être parfaitement lisible. Ses modalités d'application ne peuvent différer suivant les infractions concernées.
Le délit d'exercice illégal de la médecine est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Dans tous les cas, la confiscation du matériel utilisé peut être prononcée. Avec l'article 4 A, lorsque cette infraction sera commise par l'intermédiaire d'un service de communication en ligne ou d'un support numérique ou électronique, la peine prononcée pourra aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. La réécriture de l'alinéa 6 que vous proposez instaurerait une peine complémentaire de suspension de l'utilisation du ou des comptes d'accès à un ou plusieurs services en ligne ayant servi à ...
...Avis défavorable. Fixer un délai pour que les opérateurs s'exécutent ne me paraît pas une bonne chose, puisque cela laisse entendre qu'ils seraient dans leur bon droit s'ils ne bloquaient pas le plus rapidement possible l'accès à leurs services. En outre, le quantum de la peine d'amende encourue par les fournisseurs d'accès qui ne respectent pas leur obligation ne doit pas varier en fonction de l'infraction concernée.
Je comprends bien votre objectif, mais les infractions d'exercice illégal des professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue ne me semblent pas, dans la grande majorité des cas, pouvoir être commises en ligne. L'exercice même de ces deux professions consiste dans la réalisation d'actes manuels qui ne peuvent pas être accomplis en ligne. Cela réduit considérablement la portée de la circonstance aggravante que vous entendez ajouter :...
...les inciter à abandonner leurs traitements ou pour promouvoir auprès d'eux des pratiques dangereuses, en usant de techniques de manipulation et d'assujettissement caractéristiques des dérives sectaires. Il s'agit d'un problème de santé publique nécessitant une adaptation de notre cadre juridique, car le droit commun ne permet pas de sanctionner de tels discours. Je n'ignore pas que les nouvelles infractions que nous proposons de créer suscitent des inquiétudes. Pour autant, elles sont précisément définies et leurs éléments constitutifs sont minutieusement déterminés. Elles ne permettront pas de sanctionner les personnes qui, de bonne foi et avec bienveillance, entendraient par exemple conseiller un proche. Leur caractérisation, comme pour toutes les infractions pénales, nécessite de rapporter la pr...
...s les autres qui ont été proposées pour l'instant. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il faille sanctionner plus durement ceux qui mènent volontairement à la mort des personnes qui abandonneraient des soins sans avoir une vision éclairée. C'est un enjeu de santé publique. Mais le Conseil d'État rappelle qu'il existe déjà d'autres dispositifs juridiques qui permettent de condamner de telles infractions : exercice illégal de la médecine et de la pharmacie ; pratiques commerciales trompeuses ; non-assistance à personne en danger ; mise en danger de la vie d'autrui ; délaissement d'une personne hors d'état de se protéger ; entrave aux mesures d'assistance ; omission de porter secours. Il faut trouver un équilibre. Ainsi, M. Delaporte veut exclure du champ de l'article 4 les lanceurs d'alerte qui...