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Il existe un certain consensus pour maintenir les haies et accroître leur développement. Avis défavorable.
Cet amendement prévoit en outre de rendre obligatoire une demande de conseil avant toute destruction de haie. Cela permettrait de prévenir certaines destructions. Il précise enfin que « toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation, au moins proportionnelles à l'impact environnemental évalué et d'un linéaire au moins égal au double de celui détruit ».
Il vise, de même, à ce qu'on applique la séquence ERC. Comme beaucoup d'autres, il a été élaboré avec l'Afac-Agroforesteries, qui connaît très bien la situation des paysages bocagers. Selon cette association, la première urgence, avant même les replantations, c'est la restauration des haies abandonnées et vouées à mourir. Il faut donc commencer, avant toute autre chose, par « éviter ». Pour ce qui est de la compensation, un rapport de un pour un est un minimum.
Quand on enlève une haie, on porte fortement atteinte à l'environnement, et le remplacement par un linéaire égal à celui détruit ne compense pas les pertes.
La séquence ERC est une règle générale consacrée dans le code de l'environnement ; il est inutile de la répéter ici. D'autre part, l'alinéa 30 de l'article 14 prévoit déjà des mesures de compensation en cas de destruction de haie. Avis défavorable sur ces amendements.
On en arrive toujours directement à la compensation, sans passer par le « E » de « éviter » et le « R » de « réduire ». Tant qu'on y est, on pourrait modifier le code de l'environnement pour n'y laisser que le « C », y compris pour les espèces protégées ! Pour les haies, nous devons nous fixer un objectif supplémentaire, conserver l'existant, ce qui est plus important encore que replanter. C'est ce que nous vous invitons à faire en adoptant notre amendement n° 2959, qui ajoute aussi la notion de conseil. Évitons d'aller directement à la compensation ; favorisons l'évitement et la réduction.
Cet amendement vise à prévoir une possibilité de dérogation à l'obligation de replantation compensatoire en cas de destruction régulière d'une haie. Permettez-moi de rappeler une nouvelle fois l'avis du Conseil d'État à propos de l'article 14 : « Les dispositions du projet de loi qui imposent de compenser toute destruction de haie, même lorsque ces travaux ne relèvent d'aucun régime de protection imposant déclaration ou autorisation préalable, par la plantation d'une haie d'un linéaire au moins égal à celui de la haie détruite […] imposent a...
En quinze ans, entre 2006 et 2021, la France a perdu près de 15 % de son patrimoine de haies et alignements. Le dispositif qui est soumis ici à votre examen s'inscrit pleinement dans le pacte en faveur de la haie, présenté par le Gouvernement au mois de septembre. J'émets un avis très défavorable sur ces amendements, qui vont à l'encontre des mesures en faveur de la reconquête des haies.
L'article 14 impose déjà un régime particulièrement lourd aux propriétaires et exploitants qui possèdent des haies, et vous vous payez le luxe d'autoriser en sus l'autorité administrative à « fixer toute autre prescription nécessaire » ! Voilà encore une folie normative ! Difficile d'imaginer que l'objectif ne soit pas d'étouffer totalement l'agriculture française, en empêchant tout aménagement… En outre, cette même autorité peut prévoir que le demandeur doit solliciter un conseil préalable à l'opération d'...
Avis défavorable. Contrairement à ce que vous croyez, il s'agit non pas de prescriptions administratives tatillonnes ou inutiles, mais d'un accompagnement lorsqu'on souhaite remplacer une haie qu'on a détruite.
Il vise à préciser la nature de la compensation admise en cas de destruction d'une haie. Il s'agit de rendre cette compensation proportionnelle à l'impact environnemental évalué en tenant compte des particularités du milieu – par exemple le risque hydrique. En outre, l'amendement prévoit le recours, en amont de la demande, à un technicien haie-bocage-agroforesterie. Cette intervention nous semble importante pour aider les agriculteurs à trouver des solutions au maintien ou à la rest...
Nous proposons d'écrire que l'autorité administrative « fixe » – et non qu'elle « peut fixer » – toute autre prescription nécessaire au respect des intérêts protégés. Elle doit avoir le pouvoir d'édicter les mesures de compensation qui lui paraissent nécessaires. Nous proposons en outre de préciser que l'un des intérêts protégés est la préservation de la ressource en eau, les haies jouant un rôle fondamental en la matière, grâce aux racines des arbres. Supprimer des haies, c'est aussi porter atteinte aux capacités à retenir l'eau. Il faut donc que de telles atteintes soient compensées.
Si la destruction de haie nécessite des compensations supplémentaires, il faut que l'État les prévoie, et non simplement qu'il puisse les prévoir. C'est important car on parle de protection contre les pollutions, de préservation des zones naturelles et de protection du patrimoine. Ce qui est nécessaire doit être fait ; cela ne saurait être facultatif.
Dans l'article L. 412-24 nouveau du code de l'environnement, il n'est pas fait référence à la loi sur l'eau. Or l'enjeu de la protection du commun qu'est l'eau est primordial et, depuis près de trente ans, tous les programmes d'action en faveur des haies engagés dans les régions, et les financements associés, ont été orientés pour répondre à cet enjeu. Les haies permettent de prévenir les inondations et de recharger les nappes grâce à l'infiltration de l'eau. Elles améliorent également la qualité de l'eau. Pour se nourrir, les arbres absorbent des éléments minéraux du sol, comme l'azote et le phosphore. Grâce à leurs profondes racines, ils vont...
Il s'agit d'assurer un suivi minimal des haies replantées dans le cadre des projets de compensation. Faute de suivi, faute de contrôle, il est probable que de nombreux projets de replantation seront eux-mêmes dégradés ou ne parviendront pas à devenir des haies rendant des services écosystémiques aussi importants que les haies détruites. En considérant que la charge du suivi relèvera du pétitionnaire, cet amendement crée une incitation suppl...
Il vise à conditionner toute destruction de haie à un avis conforme de la collectivité concernée. La destruction des haies situées sur les talus provoque l'érosion des sols. Il nous semble donc important que les collectivités aient un droit de regard en la matière.
Il s'agit donner au préfet la responsabilité de fixer, dans son département, la période d'interdiction de travaux sur les haies. C'est du bon sens.
Qui peut croire qu'il est possible d'imposer les mêmes dates d'interdiction de taille des haies partout sur le territoire français ? N'y a-t-il aucune différence entre le sud-ouest – le Gers, d'où je viens – et le nord de la France ? Les saisons, la météo, les périodes de nidification y sont très différentes. Nous défendons l'idée que le préfet doit avoir la main pour fixer, en concertation avec les acteurs du territoire, des dates qui correspondent à la réalité du terrain.
On en revient à la question de la différenciation des lois. Sous la pression de ceux qui veulent tailler les haies en dehors des périodes autorisées actuellement, nous allons créer de grandes inégalités entre les territoires. Comment expliquerez-vous qu'une haie à cheval sur deux départements puisse être taillée à deux périodes différentes, selon les dates fixées par les préfets ? C'est totalement incohérent !