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...ES de cette initiative sur les maisons fissurées. L'Assemblée nationale a effectivement eu à traiter ce problème à plusieurs reprises. Le 7 décembre 2021, j'avais posé une question à la ministre de la transition écologique sur la situation des habitants propriétaires de maisons fissurées en Sarthe, où 500 maisons étaient déjà concernées. Depuis, le phénomène s'aggrave. La déclaration de l'état de catastrophe naturelle ne suffit pas. Il faut aussi raccourcir les délais avant l'indemnisation et simplifier la procédure, qui est très complexe. Le phénomène de retrait et gonflement des sols est de plus en plus fréquent en raison d'une urbanisation croissante mais surtout des évolutions climatiques qui sont à l'origine des variations et d'une polarisation des événements météorologiques. Ses conséquences s...
L'article 1er permet que l'état de catastrophe naturelle soit évalué à l'aune de la variation de l'humidité des sols, et non en fonction de la seule mesure du niveau d'humidité, qui est un indicateur statique. En outre, il réduit de vingt-cinq à cinq ans la durée de retour du critère météorologique – mais à la suite à nos débats en commission, j'ai déposé un amendement visant à l'établir à dix ans. Enfin, il prévoit que l'arrêté de reconnaiss...
…par un argument important, si toutefois vous me laissez le formuler : l'article 37, alinéa 2, de la Constitution prévoit une procédure de délégalisation. Si le Conseil constitutionnel estime que ce texte présente un caractère réglementaire, il deviendra modifiable par décret. Quoi qu'il en soit, selon l'article 1er de la proposition de loi, la constatation de l'état de catastrophe naturelle se fait « selon une méthodologie dont les modalités sont définies par décret », ce qui laisse déjà une marge de manœuvre. Le but de l'article est simplement de rassurer les victimes sur les conditions dans lesquelles seront définis le régime de catastrophe naturelle et leur indemnisation. Je rappelle aussi que la loi Baudu, en vigueur depuis le 1er janvier, porte sur la transparence et...
Je retire l'amendement n° 29, madame la présidente. Quant au n° 30, il vise à réduire le seuil à partir duquel la sécheresse peut être aujourd'hui considérée comme une catastrophe naturelle, accroissant ainsi le nombre de cas dans lesquels les dégâts causés par le retrait-gonflement des argiles peuvent ouvrir droit à une indemnisation. Cependant, les épisodes de sécheresse devenant de plus en plus fréquents, et chaque année risquant d'être plus chaude que la précédente, le critère d'une durée de retour de cinq ans, retenu par le texte semble trop large et rendrait trop sy...
Non, à quinze ans. La période de retour est un terme utilisé dans le monde assurantiel pour désigner la fréquence statistique d'un événement. En l'état du droit, pour être qualifiée d'exceptionnelle et constituer une catastrophe naturelle, une sécheresse doit être l'une des deux plus graves survenues au cours des cinquante dernières années ; cela correspond à une période de retour de vingt-cinq ans. Cette durée est jugée très arbitraire par toutes les personnes que nous avons auditionnées, y compris au sein de l'administration. Le texte propose de la ramener à cinq ans. Nous en avons discuté avec M. de Courson et Mme Lou...
Il vise à corriger une formulation de la proposition de loi, au titre de laquelle l'arrêté de catastrophe naturelle était valable pour une durée d'au moins douze mois. Nous vous proposons d'indiquer qu'il est valable douze mois. Les assureurs nous ont alertés sur ce point, inquiets à l'idée que des arrêtés puissent être valables vingt-quatre ou trente-six mois. Cet amendement a donc pour objet de borner la période de reconnaissance de catastrophe naturelle. Il a reçu un avis défavorable de la commiss...
...isième alinéa de l'article L. 125-1 est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables à un mouvement de terrain consécutif à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros. » Il s'agit là d'une rupture d'égalité à l'égard des victimes des phénomènes de sécheresse. Il n'est pas concevable que, selon l'épisode de catastrophe naturelle, la franchise varie du simple au quadruple. La loi ne doit pas donner le sentiment de sanctionner les personnes selon qu'elles sont victimes d'un épisode d'inondation ou d'un épisode de sécheresse. Il convient donc de rétablir l'égalité entre les sinistrés – ce qu'ils souhaitent eux-mêmes – et d'interdire que soit prévue une franchise particulière applicable aux conséquences des épisode...
La loi du 28 décembre 2021 prévoit que la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles rend chaque année un avis sur la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, et sur les conditions effectives de l'indemnisation des sinistrés. Elle prévoit également qu'aux côtés des représentants des associations de sinistrés, des assureurs et des directions ministérielles concernées, siègent six titulaires de mandats locaux....
Nous proposons d'être plus précis et d'ajouter que les petites communes en question doivent compter moins de 3 500 habitants et être situées en zone rurale. En effet, les zones rurales sont souvent plus affectées par les phénomènes de sécheresse. Ces maires pourront apporter leur expertise locale et émettre un avis pertinent sur les critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
Après ce premier succès, je tente ma chance. La phase de communication entre les élus et la population est très importante mais, bien souvent, les maires se trouvent démunis face à la complexité de la réglementation. Nous proposons donc que le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles soit chargé de prévoir l'élaboration de supports de communication, afin de permettre aux élus locaux d'expliquer à leurs administrés les étapes de la procédure. Il est important d'être aux côtés des maires de petites communes.
Je rappelle que l'amendement vise seulement à charger les référents catastrophes naturelles d'élaborer des documents d'information sur la procédure.
La loi Baudu, adoptée en 2021, a fixé à trente jours le délai pour déclarer un sinistre à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Cette disposition n'a trouvé de traduction réglementaire ni en 2022 ni en 2023. Je retirerai ces amendements d'appel après que le Gouvernement se sera engagé à appliquer la loi.
...écutifs à une sécheresse. À ce jour, une minorité de compagnies d'assurances offre une clause prévoyant la prise en charge de la contre-expertise au titre de la couverture Cat nat sécheresse, à l'inverse de ce qui se passe pour les incendies ou les inondations. Il y a donc, une nouvelle fois, une différence de traitement flagrante entre les victimes de sécheresse et celles d'incendies ou d'autres catastrophes naturelles. Par ailleurs, lors de la détermination de l'origine des dommages, le sinistré, qui fait figure de non-initié, se retrouve dans une situation d'inégalité par rapport à l'expert, qui est un professionnel formé. En outre, l'assuré, s'il souhaite se faire aider par un expert, doit supporter des charges non négligeables puisque les coûts d'une contre-expertise avoisinent généralement 4 %...
...es deux amendements visent à renforcer l'indépendance de l'expert. Les témoignages des victimes du retrait-gonflement des argiles montrent qu'elles sont nombreuses à pâtir du manque d'indépendance des experts. Nous n'entendons pas leur jeter la pierre puisque, par définition, ils sont rémunérés par les assurances mais nous souhaitons que ceux qui sont mandatés pour évaluer les préjudices liés aux catastrophes naturelles soient choisis parmi une liste de professionnels inscrits au tableau national des experts près le Conseil d'État et aux tableaux des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs.
Nous partageons l'objectif de l'article 2, qui vise à faciliter la reconnaissance d'éligibilité et la présomption de causalité entre le dommage et la sinistralité afin d'élargir le bénéfice de l'indemnisation. En revanche, il ne faut pas considérer que toute catastrophe naturelle a pour point de départ la sécheresse des sols alors que c'est précisément ce que fait cet article. D'autres critères peuvent en être à l'origine, tels que l'environnement ou la situation des eaux aux alentours. C'est pourquoi l'ordonnance prévoit d'élargir le champ des sinistralités, en l'ouvrant notamment aux épisodes de sécheresse d'une ampleur anormale. Par ailleurs, cet article pos...
En outre, avec une généralisation des études de sols, le délai de sinistralité sera largement allongé. Je voudrais également répondre à Mme la rapporteure sur un point : la notion de catastrophe naturelle de sécheresse n'existe pas dans le code des assurances, à moins que vous me prouviez le contraire. De la même manière, il n'y a pas d'indicateur d'humidité ni de maille géographique. L'article 2 ferait donc dépendre la loi de critères qui ne sont même pas réglementaires, parfois infralégaux, dans une totale inversion de la hiérarchie des normes. C'est pourquoi il est totalement inopéran...
Dans la mesure où l'article 2 renforce les garanties des assurés en matière d'expertise, nous le voterons bien évidemment. Cette disposition est très importante pour les assurés, car la figure de l'expert est centrale dans la constitution d'un dossier d'indemnisation au titre de la garantie catastrophe naturelle, plus encore dans les cas de sécheresse-réhydratation car ce phénomène requiert une véritable expertise pour la détermination des causes, à l'inverse des autres catastrophes naturelles. L'expertise est indispensable car elle entraîne la reconnaissance du lien de causalité, permettant d'obtenir une indemnisation. Toutefois, le conflit d'expertise est souvent inévitable et se fait quasim...
...nt qui s'efforce de réécrire l'article 2, le groupe Renaissance souhaite rester dans la droite ligne du rapport que Mme Rousseau et moi-même avons publié, et nous en tenir à la présomption simple de causalité. Pourquoi ne souhaitons-nous pas conserver les autres dispositions de l'article ? Tout simplement – j'insiste sur ce point – parce qu'elles ont des répercussions financières sur le régime de catastrophe naturelle – et donc une incidence financière également pour les sinistrés – et qu'elles introduisent une norme illisible et inapplicable ou contradictoire. Par exemple, la rédaction de l'alinéa 3 présume que la sécheresse du sol est la cause même des catastrophes de type cyclones et inondations – rien que cela ! Je ne sais pas sur quelle planète vous êtes,…
Quand une commune obtient la reconnaissance de l'état Cat nat, un expert vient chez vous et explique que vous avez un arbre, une allée de thuyas, une terrasse, ou des joints mal réalisés entre les parpaings et que votre maison ne s'écroule donc pas à cause du retrait-gonflement de l'argile. Le texte vise à déterminer que la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle emporte une présomption de retrait-gonflement de l'argile. Ensuite, charge à l'assureur de prouver que ce n'est pas la raison des fissures observées sur le bâti. Il y aura en effet des cas où le retrait-gonflement ne sera pas en cause. Les études de sols constituent un moyen de montrer l'absence de lien. Il s'agit d'une des mesures phares du texte : il est essentiel de repousser cet am...
...isés. Peut-elle nous répondre ? Mme la rapporteure peut-elle également nous répondre s'agissant de l'inversion de la hiérarchie des normes ? Avec ce dispositif, la loi dépendrait d'un critère infralégal. Pourquoi avoir choisi des études de sol de type G5, qui coûtent 5 000 euros, plutôt que des études de type G1 ou G0 ? Plus largement, Mme la rapporteure peut-elle nous expliquer pourquoi toute catastrophe naturelle entraînerait une présomption de causalité entre le sinistre et la sécheresse des sols ? Les dégâts peuvent être dus à une tout autre cause, comme la sécheresse des eaux ou l'environnement. Mme la rapporteure ne peut pas se contenter d'avancer si peu d'arguments : elle doit nous répondre sur ces points.