Intervention de Stéphane Rambaud

Séance en hémicycle du lundi 8 avril 2024 à 16h00
Adaptation du droit de la responsabilité civile — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaStéphane Rambaud :

Par ailleurs, quand bien même un trouble anormal du voisinage serait caractérisé, on pourra opposer à celui qui s'en plaint l'argument suivant : il aurait dû le déceler au moment de son installation dans la zone de la nuisance. Une telle exception ne vaut toutefois que si l'activité en cause existait antérieurement et n'a pas subi de modifications postérieures à l'installation du plaignant dans le voisinage.

Cette exception relative à la pré-occupation, vivement débattue dans le domaine juridique, a toutefois été fortement atténuée par la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 10 juin 2004, considère que cette règle n'est pas applicable aux activités ne faisant l'objet d'aucune réglementation. Ainsi, les juges ont pu décider qu'un golf, activité non soumise à réglementation, ne pouvait se prévaloir d'une exception de pré-occupation pour s'exonérer de sa responsabilité en cas de trouble anormal du voisinage résultant de l'exercice régulier de son activité.

La jurisprudence, c'est bien ; l'inscription claire et nette des principes dans la loi, c'est mieux. C'est pourquoi je souscris, ainsi que le groupe Rassemblement national, à cette initiative. Je voterai cette proposition de loi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion