Dans la rédaction actuelle, seul le procureur peut demander une ordonnance provisoire de protection. Le présent amendement s'inspire d'une proposition de la Fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles (FN-CIDFF), qui juge pertinent d'ouvrir cette possibilité directement aux personnes se trouvant en danger. L'ordonnance provisoire ne préjugeant pas de la décision finale du juge sur l'ordonnance elle-même, il n'y aurait pas de conflit.