…de même, madame Martin, je répète que le délai de six jours figure à l'article 515-11 du code civil, sa suppression dans le dispositif provisoire garantissant simplement que la personne en danger ne sera pas laissée sans protection dans les rares cas où le juge ne statue pas en six jours. D'ailleurs, il est logique que j'émette un avis défavorable aux sous-amendements visant à modifier un amendement auquel, encore une fois, je suis également défavorable.
Plusieurs amendements ont été déposés en vue de confier la délivrance de l'ordonnance provisoire au procureur et non au juge aux affaires familiales ; le vôtre, monsieur Balanant, vise à ce que le procureur puisse prononcer des mesures restrictives de liberté lorsqu'il demande une ordonnance de protection. Outre le fait que la victime serait ainsi traitée comme mineure, puisque vous-même comparez ce dispositif aux ordonnances de placement provisoire des mineurs en danger, le fait que la procédure soit engagée sans son accord amoindrirait l'efficacité de l'ordonnance de protection, qui repose sur la volonté qu'a la victime d'être protégée, le temps d'organiser la séparation. Contrairement à un mineur, qui n'a pas la capacité d'agir en justice, elle seule est à même de prendre les mesures destinées à l'éloigner définitivement de son conjoint ou ex-conjoint.
Par ailleurs, le procureur serait alors à la fois autorité de poursuite et autorité de jugement, ce qui, n'étant pas compatible avec le statut du parquet, fragiliserait le dispositif. Les conséquences de la jurisprudence européenne sur les données de connexion doivent nous inciter à la prudence : que la décision soit prise par un magistrat du siège constitue une garantie indispensable.