L'article 515-12 du code civil dispose qu'après six mois, les mesures prévues par l'ordonnance de protection « peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale », ce qui suppose dans le premier cas que le couple soit marié, dans le second qu'il ait au moins un enfant. Pour les victimes ne répondant à aucune de ces conditions, la prolongation est impossible ; c'est donc la fin du secret concernant leur adresse ou de la jouissance gratuite du domicile conjugal, la fin de l'interdiction de tout contact faite au partenaire violent – qui, s'il est titulaire ou cotitulaire du bail d'habitation, propriétaire ou copropriétaire du logement, peut de surcroît réintégrer celui-ci –, le moment où l'arme déposée au greffe sera restituée à son possesseur. La seule possibilité d'échapper à cette perspective consiste à solliciter du juge aux affaires familiales une nouvelle ordonnance, en reprenant tout le processus, ce qui coûte du temps et de l'argent. L'amendement vise à supprimer cette différence de traitement entre les victimes – celles, je le répète, qui sont pacsées ou en concubinage et n'ont pas d'enfant ne pouvant bénéficier que de la durée initiale de l'ordonnance. Il y a là une incohérence qu'il convient de rectifier.