L'instauration d'une véritable politique de l'amiable est l'un des axes forts des états généraux de la justice.
La réforme de la procédure civile étant essentiellement de niveau réglementaire, le législateur ne peut se prononcer sur le fond de la réforme qu'à travers le rapport annexé.
Cet amendement vise à détailler deux innovations majeures de la réforme envisagée de la procédure civile : l'audience de règlement amiable et la césure du procès civil.
L'audience de règlement amiable doit avoir pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
La césure du procès civil doit permettre à la juridiction de ne trancher, dans un premier temps, que certaines des prétentions dont elle est saisie par un jugement partiel. Les parties pourront tirer les conséquences du jugement partiel notamment en recourant à une médiation ou une conciliation de justice pour rechercher un accord amiable sur les prétentions restant en discussion. Ces deux instruments sont de nature à accélérer la résolution des différends par la voie amiable.