Publié le 16 mars 2023 par : Mme Le Hénanff, M. Pradal, M. Lemaire, Mme Moutchou, Mme Poussier-Winsback, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Magnier, M. Marcangeli, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.
I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée du fonctionnement du traitement » ;
II. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« doivent demeurer accessibles et être protégées tout au long du fonctionnement du traitement »
les mots :
« font l’objet de mesures de sécurisation appropriées »
Le V de l’article 7 énumère les exigences que doivent respecter les traitements algorithmiques. Le 1° du V prévoit des obligations d’accessibilité et de protection des données d’apprentissage, de validation et de test pendant toute la durée de l’expérimentation.
Cet alinéa impose ainsi de conserver l’ensemble des données d’apprentissage, de validation et de test. Cette obligation fait peser une contrainte disproportionnée sur les fournisseurs. Le projet de règlement européen sur l’intelligence artificielle ne fixe pas une telle exigence.
Cet amendement propose de remplacer cette obligation d’une part par une obligation de documentation et de description des jeux de données utilisés, afin de pouvoir attester de la réalité des garanties fixées dans la loi concernant ces mêmes données, notamment leur qualité, leur pertinence et leur adéquation pour éviter les biais et les erreurs et d’autre part, par une obligation de sécuriser les données utilisées à des fins d’apprentissage, de validation et de test.
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