Publié le 15 mars 2023 par : M. Rodwell, Mme Klinkert, M. Sitzenstuhl, Mme Le Grip, M. Izard, M. Margueritte, Mme Decodts, M. Reda, Mme Lemoine, M. Royer-Perreaut, M. Da Silva, M. Grelier, Mme Cristol, M. Ledoux, M. Marchive, M. Ardouin, M. Chenevard, M. Rebeyrotte.
I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« en cas d’utilisation d’un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques ».
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III – Pour faciliter et sécuriser l’accès aux lieux mentionnés au I, l’inspection-filtrage des personnes peut également être réalisée, avec leur consentement exprès, au moyen d’un dispositif de photographie numérique utilisant des ondes centimétriques, installé par le gestionnaire de l’enceinte à son intiative. La finalité de ce dispositif est de vérifier que les personnes ainsi examinées ne portent sur elles aucun objet interdit dans le lieu auquel elles souhaitent accéder. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle dont elle a été préalablement informée. Ces dispositifs doivent avoir été préalablement agréés par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
« Le stockage ou l’enregistrement des images produites par le dispositif de photographie numérique utilisant des ondes centimétriques peut être réalisé dans les conditions fixées par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
L'article 11 du présent projet de loi vise à autoriser et à encadrer l'utilisation des scanners corporels à l’entrée des enceintes accueillant une manifestation sportive, récréative ou culturelle de plus de 300 personnes, pour augmenter la fluidité des contrôles et éviter des goulots d'étranglement.
La rédaction actuelle de cet article conduit à réserver cette autorisation exclusivement aux dispositifs d’imageries utilisant des ondes millimétriques, à l'exclusion de toutes autres technologies innovantes telles que les portiques ou les bornes de détection utilisant la photographie numérique à ondes centimétriques, alors même que de telles technologies n’ont pas, contrairement aux dispositifs d’imagerie à ondes millimétriques, de caractère intrusif pour la personne contrôlée.
Dans un contexte de difficultés croissantes de recrutement dans le secteur de la sécurité privée et face à la nécessité d'améliorer et de fluidifier les contrôles de sécurité dans le cadre des grandes manifestations sportives et culturelles à venir, il apparait dommageable d'exclure les systèmes de détection innovants n'utilisant pas les ondes millimétriques, alors même que certains de ces dispositifs, aujourd'hui proposés par des entreprises françaises, sont particulièrement performants et présentent l'avantage d'utiliser la photographie numérique qui n'a pas de caractère intrusif pour la personne controlée.
En ce sens, le présent amendement propose de modifier la rédaction de l'article 11 afin de ne pas exclure les dispositifs qui n'utiliseraient pas exclusivement l'imagerie à ondes millimétriques du champ des dispositifs de détection et de contrôle pouvant être autorisés à l’entrée des enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs.
A la différence des dispositifs d'imagerie à ondes millimétriques, les dispositifs de types portiques ou bornes de détection utilisant la photographie numérique , dont il est question ici, n'ont pas de caractère intrusif pour la personne contrôlée dans la mesure où la photographie numérique produite ne permet pas d'identifier les formes naturelles transparentes, le squelette, ou certaines parties du corps non exposées volontairement par la personne soumise au contrôle.
Dans ce cadre, le présent amendement précise que les sujétions prévues à l'alinéa 5 (impossibilité pour l’agent effectuant le contrôle de voir et donc d’identifier la personne qui s’y soumet ; brouillage de la visualisation du visage ; interdiction du stockage ou de l’enregistrement des images), ayant vocation à encadrer les dispositifs d'imagerie à caractère intrusif, s'appliquent spécifiquement en cas d'utilisation d'un dispositif d'imagerie à ondes millimétriques.
Il est précisé que les dispositifs de détection dits non intrusifs, tels que ceux utilisant la photographie numérique à ondes centimétriques, dont le présent amendement vise à autoriser l'usage à l'entrée des manifestations sportive, récréative ou culturelle, doivent obligatoirement présenter toutes les garanties relatives au traitement des données personnelles et à la protection de la vie privée, en conformité avec le RGPD.
Enfin, l'amendement précise que l'utilisation de ces dispositifs de contrôle innovants sera systématiquement soumise à l'autorisation préalable de l'autorité préfectorale compétente.
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