Publié le 2 mars 2023 par : Mme Amiot, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bex, M. Bernalicis, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Après le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :
« 7 bis. Compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment du droit à l’image de l’enfant mineur inhérent à son droit à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent article ont l’obligation de lutter contre la diffusion d’images ou de vidéos d’enfants mineurs provenant d’un destinataire du service non titulaire de l’autorité parentale au sens de l’article 371‑1 du code civil.
« À ce titre, elles doivent mettre en place deux dispositifs distincts :
« a) Un dispositif visible et accessible en ligne permettant aux titulaires de l’autorité parentale de signaler les cas de diffusion d’images portant atteinte au droit à l’image de l’enfant mineur. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent article sont tenues d’obtenir du destinataire du service, non titulaire de l’autorité parentale et à l’origine d’une diffusion illicite d’image de l’enfant mineur, un retrait de ladite image ;
« b) Un dispositif d’information en ligne accessible à tout destinataire des services de communication au public en ligne mentionnés au chapitre 1er, portant sur la nécessité et les bonnes pratiques du respect du droit à l’image de l’enfant mineur au sens de l’article 372‑1 du code civil.
« Tout manquement aux obligations définies aux alinéas du présent 7° bis par une personne morale est puni d’une amende ne pouvant excéder 5 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise. »
Par cet amendement, nous proposons d'instaurer, pour les services de communications en ligne, l'obligation de dispositifs visant à prévenir et à lutter contre la diffusion d'image d'enfants.
Le premier dispositif, facilement accessible en ligne, permet aux parents de signaler la diffusion ou publication illicite d'une photo de leur enfant mineur, par un tiers non titulaire de l'autorité parentale. La plateforme a dès lors l'obligation de traiter ce signalement au sein d'une cellule physique et non via une intelligence artificielle. Le plateforme est ensuite tenue d'obtenir le retrait de l'image de l'utilisateur mis en cause. Le second dispositif permet quant à lui une meilleure information sur les enjeux lié au droit à l'image en ligne et aux conséquences sur la vie privée des enfants mineurs. Ainsi, ce second dipositif éducatif parental permet de garantir une hygiène numérique plus respectueuse de l'intégrité des mineurs.
Derrière la question du droit à l'image, il y a également la question du droit à la vie privée de l'enfant mineur, sur les réseaux sociaux notamment. Le respect de ce droit intègre aussi bien l'image que la voix, la correspondance, l'adresse, la santé physique ou mentale, la vie sentimentale, etc. Or, l'exposition numérique des enfants, exacerbé par l'avènement de l'influence, conduit souvent à l'accessiblité d'informations personnelles, entrainant des conséquences non pas seulement sur l'intimité de l'enfant, mais également sur son intégrité morale ou physique.
Il est plus qu'urgent de mettre en place des gardes-fou qui régulent les contenus et sensibilisent les utilisateurs. Les plateformes, services de communication en ligne, réseaux sociaux, etc. au même titre que les utilisateurs se doivent de garantir l'intégrité des enfants. En l'absence de tels dispositifs, les services de communication au public en ligne encourent une amende de 5% de leur chiffre d'affaires mondial.
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