Publié le 3 mars 2023 par : Mme Regol, M. Lucas, Mme Garin, Mme Arrighi, Mme Taillé-Polian, M. Taché, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Thierry, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi.
Compléter cet article par les mots :
« et les mots : « et 222‑27 à 222‑33‑2‑2 » sont remplacés par les mots : « , 222‑27 à 222‑33‑2‑2 et 227‑23 »
Cet amendement a pour objet d’étendre la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité de l’article 131-26-2 du code pénal à l’infraction prévue à l’article 227-23 du code pénal, à savoir la pédopornographie. Cet article réprime en effet la diffusion, la fixation, l’enregistrement ou la transmission de l'image ou de la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique
Il est en effet parfaitement établi que l’auteur d’un tel délit ne saurait pouvoir se prévaloir de l’exemplarité nécessaire à l’exercice d’un mandat public.
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