Publié le 27 février 2023 par : Mme Colboc, M. Fait, M. Marion, Mme Spillebout, Mme Agresti-Roubache, M. Sorre, M. Vojetta, Mme Métayer, M. Bataillon, M. Zulesi, Mme Heydel Grillere, Mme Riotton, M. Ledoux, Mme Rilhac.
Le premier alinéa du 3 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils mettent à disposition du public mineur de quinze ans une explication simplifiée des conditions générales d’utilisation du service, précisant les droits de l’utilisateur, les activités prohibées ainsi que les conditions d’utilisation des données personnelles. »
Si les conditions générales d’utilisation peuvent être difficilement intelligibles pour certaines personnes majeures, elles le sont d’autant plus pour les mineurs.
Contraindre les services de réseaux-sociaux de présenter une seconde version de leurs conditions générales d'utilisation dans un vocabulaire simplifié et plus adapté à un public mineur en présentant leurs droits sur le réseau social, ce qui y est prohibé, ainsi que l’usage qui sera fait de leurs données personnelles permet aux jeunes de moins de 15 ans d’en prendre pleinement conscience.
Il s’agit d’une mesure de prévention sur les pratiques autorisées ou non sur les réseaux-sociaux ainsi que d’une démarche éducative à destination des jeunes, visant à lutter contre la haine en ligne. Cet article est en relation directe avec l’article 1er définissant les services de réseaux-sociaux ainsi qu’avec l’article 2 encadrant l’accès aux réseaux-sociaux par les mineurs de moins de 15 ans, compte tenu du fait que la validation des conditions générales d’utilisation s’opère lors de l’inscription. Cette mesure renforce la responsabilité des entreprises de réseaux sociaux dans le respect de leurs conditions générales d’utilisation, ne les limitant plus à la simple validation d’un contrat d’adhésion.
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