Publié le 20 janvier 2023 par : M. Gillet.
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l’ajout du mécanisme de régularisation pour les opérateurs économiques sujets à une exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession à la suite de la commission d’infraction pénales qui relèvent d’une gravité particulière.
Concéder la possibilité de pouvoir déroger à cette règle moralisatrice de la commande publique reviendrait à tout simplement rendre ce mécanisme dissuasif inapplicable, cela consisterait à annihiler un régime qui est le marqueur d’une volonté de bonne gestion des deniers publics.
Il est intolérable de concéder un assouplissement du régime d’exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concessions, notamment lorsque cette exclusion concerne des infractions pénales d’une extrême gravité tel que l’escroquerie, le blanchiment, l’abus de confiance, le terrorisme, le trafic de stupéfiants ou encore le trafic d’êtres humains.
Enfin, le nouveau régime proposé par le droit européen consistant dans le fait que l’acheteur public devrait évaluer la gravité de l’infraction pénale commise par le candidat et statuer s’il est donc en droit de soumissionner à un contrat. Cela vient ajouter un nouveau poids pour les acteurs de la commande publique.
Il s’agit donc d’une nouvelle mesure qui viendrait alourdir le fonctionnement des acheteurs publics, dont ils se passeront volontiers.
Par un arrêt récent (Chambre crim., 20 décembre 2017, 17-90018), la Cour de cassation a souligné que la mesure d’exclusion visait à garantir l’intégrité et la moralité des professionnels susceptibles de candidater à des marchés publics ainsi que l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
La suppression de cette mesure n’apporte, aucune preuve de plus grande fiabilité à l’avenir. La moralisation de la commande publique doit avoir une primauté sur l’accès large à celle-ci.
Tel est l'objet de cet amendement.
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