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Protection des enfants victimes de violences intrafamiliales — Texte n° 800

Amendement N° 47 (Adopté)

(2 amendements identiques : 35 36 )

Publié le 6 février 2023 par : Mme Poussier-Winsback, M. Lemaire, Mme Moutchou, M. Pradal, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, Mme Magnier, M. Marcangeli, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland, les membres du groupe Horizons et apparentés.

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Texte de loi N° 800

Après l'article 2 (consulter les débats)

L’article 377 du code civil est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale :
« 1° En cas de désintérêt manifeste ;
« 2° Si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ;
« 3° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République ou mis en examen par le juge d’instruction ou est condamné pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci ;
« 4° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République ou mis en examen par le juge d’instruction ou est condamné pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant alors qu’il est le seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « ces deux derniers ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement introduit, à l’article 377 alinéa 2 du code civil, un nouveau cas de délégation forcée de l’exercice de l’autorité parentale en cas de poursuite exercée par le procureur de la République ou de mise en examen par le juge d’instruction ou de condamnation du parent pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant alors que ce parent est le seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale.

L’objectif est de permettre au tiers délégataire qui accueille l’enfant, lorsque l’autre parent a déjà fait l’objet d’une décision de retrait de l’autorité parentale, ou qu’il est décédé, ou que le lien de filiation n’est pas établi à son égard, de prendre toutes les décisions nécessaires à l’organisation de la vie de celui-ci, sans avoir à obtenir l’autorisation du parent poursuivi ou condamné.

Ce dispositif vise tous les crimes commis sur l’enfant car il n’est pas justifié d’introduire une hiérarchie entre les crimes dont un enfant peut être victime, et précise que les actes de poursuite doivent émaner du procureur de la République ou du juge d’instruction afin de prévenir les constitutions de parties civiles ou les citations directes abusives par l’autre parent dans un contexte de différend familial.

Afin d’améliorer la lisibilité et la compréhension de l’alinéa 2 de l’article 377 du code civil, il est proposé d’en modifier la présentation.

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