Publié le 30 novembre 2022 par : M. Nury, M. Emmanuel Maquet, Mme Gruet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Gosselin, M. Rolland, M. Vatin, M. Bourgeaux, M. Dive, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Neuder, M. Forissier, M. Cinieri, M. Bazin, M. Ray, M. Taite, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, Mme Bonnivard, M. Brigand, Mme Corneloup, Mme Valentin, Mme Dalloz, M. Hetzel.
L’article L. 315‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations d’autoconsommation collectives sont exonérées du tarif d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité mentionné à l’article L. 341‑2. »
L’autoconsommation collective a été introduite dans le droit français par la loi Transition énergétique du 17 août 2015, aujourd’hui codifiée à l’article L. 315‑2 du code de l’énergie.
Le régime juridique et financier de l’autoconsommation collective reste néanmoins très contraignant. L’autoconsommation collective est pourtant nécessaire à l’atteinte des objectifs fixés par la France en matière de développement des énergies renouvelables. Il est par conséquent proposé d’alléger le cadre fiscal s’appliquant à ces projets.
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