Publié le 30 novembre 2022 par : Mme Engrand, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Frigout, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
Le 1° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de cet article, sont réputés ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique des cours d’eaux mentionnée au présent 1° , après avis de l’autorité administrative prévue au premier alinéa du présent I, tout ouvrage construit ou constructible garantissant la mise en place, l’entretien et le bon fonctionnement de dispositifs ichtyo-compatibles n’entravant pas la circulation des sédiments. »
Cet été par sa décision n°443911 du 28 juillet 2022, le Conseil d'Etat a rendu inopérant l'article L.214-18-1 du code de l'environnement. Ce dernier offrait en effet la possibilité aux petits ouvrages hydroélectriques tels que les moulins, de déroger à une directive européenne du 23 octobre 2000 portant sur la préservation de la continuité écologique des cours d'eaux et notamment sur la nécessité de préserver les poissons migrateurs des obstacles anthropiques entravant leurs migrations, par là leur reproduction et la pérennité de l'espèce.
En effet, les retenues d'eaux et les pales de certaines turbines inadaptées conduisent à une accumulation d'alluvions en amont de l'ouvrage ainsi qu'au fauchage de certains poissons malchanceux au cours de leurs passages.
Pourtant le développement de la filière petite hydroélectricité est fondamental pour la transition énergétique. Les 2270 centrales existantes actuellement représentent un potentiel de production total équivalent à celui d'une centrale nucléaire. Ceci alors que toutes les possibilités offertes ne sont pas
encore saisies.
AAinsi, certains cours d'eaux et certains bassins sont actuellement exclus de toute valorisation hydroélectrique en raison de leur potentiel écologique, notamment pour les poissons migrateurs. Il existe cependant d'ores et déjà des solutions techniques permettant d'éviter toute nocuité pour les
poissons migrateurs tels que les anguilles argentées ou les smolts de saumon. Qualifiés d'ichtyocompatibles, ces dispositifs sont réputés inoffensifs pour la préservation des espèces de poissons protégés; la mortalité chute de 20% environ pour une turbine classique à moins de 1% pour une
turbine VLH et même à 0% pour les vis hydrodynamiques.
Ces innovations technologiques sont une main tendue au développement de la petite hydroélectricité, sans engendrer par ailleurs le sacrifice de la préservation de l'environnement; c'est de ce constat que part cet amendement en précisant les modalités d'exploitation d'ouvrages de petite hydroélectricité sur des bassins en bon état écologique et qui doivent le rester.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.