Publié le 30 novembre 2022 par : Mme Engrand, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Frigout, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Sont considérées comme incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, sur le terrain sur lequel elles sont implantées au sens du 2° de l’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme, toutes constructions ou installations de production et, le cas échéant, de commercialisation par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, nécessaires ou non à l’exploitation agricole, ayant une emprise au sol supérieure à une quote-part, fixée par décret, de la surface agricole totale de l’exploitation. »
Le développement de la méthanisation bénéficie de l'engouement croissant de la part de certains agriculteurs qui y voient une solution compensatoire à la diminution de leurs revenus agricoles; 70 % des méthaniseurs sur le sol français sont d'origine agricole.
Parfois très rémunératrice, l'installation de méthaniseurs ne doit pas conduire à une subsumation de l'activité agricole au profit de la production de biogaz. La méthanisation a été envisagée comme une activité complémentaire et doit le rester.
La requalification des méthaniseurs en tant que constructions et installations nécessaires à l'activité agricole proposé à l'alinéa 3, de l'article 16 nonies, du présent projet de loi, menace de faire reposer le développement de la méthanisation sur l'interprétation, par les administrations compétentes, et
différentes juridictions, de l'incompatibilité d'une construction ou d'une installation avec l'exercice d'une activité agricole. Or l'un des objectifs affichés de ce projet de loi est d'assurer un équilibre et une cohérence territorial quant au développement de la production des énergies renouvelables.
À cet égard, il importe de donner une première clef d'interprétation à l'incompatibilité précitée afin d'assurer l'uniformité des décisions prises en la matière par les autorités compétentes. L'interprétation proposée par cette amendement permettra par ailleurs d'éviter la création d'une
industrie agricole de la méthanisation.
À cet effet il propose l'instauration d'une quote-part relative à la surface agricole totale de l'exploitation que l'emprise au sol des constructions ou installations de production et, le cas échéant, de commercialisation par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, ne peut excéder.
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