Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Engrand, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
I. – Le 3° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Les mots : « l’énergie marine, » sont supprimés ;
2° À la fin, les mots : « ou l’énergie géothermique ou hydrothermique » sont supprimés ;
3° Est ajouté un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les installations qui utilisent l’énergie marine, l’énergie géothermique ou hydrothermique ; »
II. – L’article L. 314‑5 est abrogé ;
III. – Est ajoutée une section ainsi rédigée :
« Section 7
« Dispositions spécifiques à l’accélération de la production d’hydrogène renouvelable
« Art. L. 314‑36. – Pour bénéficier des dispositions applicables en vertu des sections première, troisième et cinquième du présent chapitre, les installations mentionnées au 3° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, doivent être raccordées à un électrolyseur produisant de l’hydrogène et allouer une quote-part, fixée par décret en conseil des ministres, de leur production à l’alimentation en électricité de cette installation.
« Art. L. 314‑37. – Lorsque les quantités d’électricité produites par les installations bénéficiant de l’obligation d’achat raccordées au réseau dans la zone de desserte d’une entreprise locale de distribution excèdent les quantités d’électricité que cette entreprise peut écouler auprès des clients situés dans sa zone de desserte, le surplus est redirigé vers un électrolyseur produisant de l’hydrogène. »
Plusieurs reproches sont généralement portés à l'encontre de l'éolien et du photovoltaïque. Et à raison. Le premier d'entre eux porte sur leur production d'énergie intermittente. Et pour cause, puisque la production d'électricité intermittente s'impose sur le réseau, nos réacteurs nucléaires conçus pour produire une grande quantité d'énergie en continu sont contraints de moduler leur production ce qui nuit à terme aux infrastructures et à la quantité d'énergie injectée sur l'ensemble du réseau. En effet l'énergie produite par ces installations intermittentes n'est pas directement stockable.
Le second reproche découle du premier : comment justifier l'existence de deux énergies sous perfusions de l'Etat si celles-ci ne sont pas fiables et perturbent, en outre, le réseau. L'obligation d'achat et le complément de rémunération représentent une manne financière pour peu de résultats. D'autant plus que les recettes finançant ces projets sont en partie issues de la TICPE qui frappe le prix des carburants : c'est bien souvent le même citoyen, réfractaire à ces deux énergies qui se voit contraint de les financer indirectement.
En somme le développement de l'éolien et du photovoltaïque serait d'autant plus facilement acceptable socialement si le souci de l'intermittence et des financements publics colossaux dont ils font l'objet seraient résolus. Il n'est pas tolérable de financer davantage une énergie ayant le vent en poupe pour son efficacité financière et dont l'effectivité médiocre présente l'unique avantage de permettre au gouvernement de brasser de l'air.
Cette situation est d'autant moins justifiable qu'une solution existe et qu'elle avait été portée par le gouvernement dans son plan pour le déploiement de l'hydrogène. En effet l'intermittence de l'éolien et du photovoltaïque peut être palliée par la production d'hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau. En raccordant les installations de production d'énergie intermittentes à un électrolyseur, celui-ci produit de l'hydrogène renouvelable réutilisable a posteriori; indirectement l'énergie éolienne et l'énergie photovoltaïque deviennent stockables ce qui résout le problème initial.
Cet amendement propose donc de conditionner l'obtention de l'obligation d'achat et du complément de rémunération au raccordement des installations à un électrolyseur produisant de l'hydrogène et la fixation d'une quotité d'énergie électrique produite strictement dévolue à l'alimentation de l'activité de production d'hydrogène. L'adoption de cet amendement permettrait par ailleurs à l'Etat de réaliser des économies substantielles tout en produisant plus efficacement et abondamment des énergies vertes.
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