Publié le 1er décembre 2022 par : M. Jumel, M. Wulfranc, M. Chassaigne, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
L’article L. 181‑28‑1 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorisation d’exploiter des installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité au sein des zones maritimes est réputée refusée pour toute nouvelle implantation située hors des zones identifiées au II de l’article L. 219‑5‑1 du présent code. »
A l’instar des installations de production EnR terrestres, nous souhaitons que les zonages identifiés pour accélérer le déploiement des EnR sur nos littoraux et en particulier en mer revêtent un caractère contraignant. Aussi nous souhaitons subordonner toute nouvelle autorisation environnementale d’exploitation d’un projet éolien en mer à son inscription initiale au sein des zones identifiées à l’intérieur du Document Stratégique de Façade maritime (DSFM).
Nous souhaitons que la planification élaborée avec les documents de façade puisse devenir un véritable levier d’organisation du développement des EnR en mer, afin d'éviter la multiplication des conflits d'usage et un développement anarchique
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