Publié le 1er décembre 2022 par : M. Jumel, M. Wulfranc, M. Chassaigne, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect de l’indicateur de saturation défini par l’autorité compétente de l’État à l’échelle du département. L’indicateur de saturation présente au sein de chaque département les zones considérées comme saturées en matière d’implantation d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ainsi que de leurs ouvrages connexes à partir du nombre et de la densité d’installations de productions déjà existantes dans le territoire concerné, afin de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. Cet indicateur est inséré au sein du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires comme mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.
« Au sein des zones considérées comme saturées par l’indicateur, une demande d’autorisation d’exploiter est automatiquement rejetée. »
Cet amendement à exiger que les autorisation d'exploiter des éoliennes à terre ne soient accordées qu'au respect de l'indicateur de saturation des éoliennes terrestres. Cet indicateur aura pour vocation de constituer un véritable indice de saturation départemental transparent pour l'éolien terrestre dont le respect pour tout nouveau projet sera considéré comme obligatoire. Toute nouvelle demande d'autorisation d'exploiter des éoliennes terrestres au sein de ces zones saturées sera donc considérer comme automatiquement rejetée..
L’enjeu est ici de sécuriser la clé de répartition des futurs projets éoliens en travaillant à garantir leur acceptabilité. Nous devons garantir une véritable répartition plus équitable de l’effort d’accueil des projets éoliens. En ce sens, les services de l’État sont invités par département à produire une cartographie par département des territoires qui souffrent du phénomène de saturation écarter pour écarter les projets dans ces territoires identifiés comme saturés.
A titre d'exemple, la répartition actuelle des éoliennes terrestres est très inégale : on observe des phénomènes de concentrations territoriales très importants dans certains bassins de vie, conséquence de la logique même présidant au développement des EnR vers les zones les plus efficaces et rentables pour les porteurs de projets. Aujourd’hui, plus de 50 % du nombre des turbines d’éoliennes sont concentrées dans les Hauts-de-France et une partie du Grand Est.
L’Ademe reconnaît à ce titre dans son rapport en 2022 sur l’énergie éolienne, qu’il sera nécessaire d’accompagner le développement des parcs éoliens « en veillant à une meilleure répartition territoriale, tout en minimisant les impacts potentiels sur l’environnement ».
Il est donc urgent que l’on puisse mettre un frein à la logique anarchique d’implantation des éoliennes et éviter la saturation de certains territoires.
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