Publié le 1er décembre 2022 par : M. Fournier, Mme Arrighi, Mme Batho, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Pour chaque catégorie d’énergie renouvelable, il est institué un médiateur des énergies renouvelables.
« Le médiateur est chargé d’aider à la recherche de solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l’instruction ou la mise en œuvre des projets d’énergie renouvelable.
« Le médiateur de l’hydroélectricité, défini à l’article 89 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est en charge de la médiation concernant les projets d’hydroélectricité. »
Le présent amendement appelle à la création d’un médiateur des énergies renouvelables, afin de favoriser le règlement à l’amiable des conflits liés aux installations d’énergies renouvelables.
Bien que la réponse pénale soit parfois nécessaire, et qu’il importe de donner aux autorités de police et aux juges les moyens de poursuivre et sanctionner, soit des atteintes à l’environnement, soit des occupations illégales, cela ne peut être la seule réponse. Il faut créer une véritable procédure de médiation environnementale dans le cadre des énergies renouvelables, qui puisse permettre à l’ensemble des parties de dialoguer de manière apaisée et constructive, sans mobiliser automatiquement l’appareil judiciaire.
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