Publié le 9 novembre 2022 par : Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après l’alinéa 306, insérer l’alinéa suivant :
« Le préfet veillera à ce que les officiers de police judiciaire ne soient pas réquisitionnés pour les besoins de la gestion de crise, sauf avec l’accord exprès du procureur de la République compétent conformément aux articles 12 et 13 du code de procédure pénale. »
Le rapport d’orientation prévoit le renforcement du rôle des préfets dans la gestion de crise. La réforme en cours de la police nationale vise à renforcer l’intégration de l’ensemble des services de police sous l’autorité d’un directeur départemental de la police nationale et du préfet. Cette réforme fait peser un risque de dilution des moyens de la police judiciaire.
Dans le cas de la gestion de crise, il convient de prévoir que la réquisition ne puisse se faire qu’avec l’accord exprès du procureur de la République. Les impératifs de la gestion de crise – des crises de plus en plus fréquentes – doivent intégrer les nécessités des enquêtes assurées par les officiers de police judiciaire sous la direction des magistrats du parquet et des juges d’instruction. Cet amendement est proposé par Transparency International France.
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