Publié le 21 mai 2024 par : Mme Rilhac, Mme Clapot, Mme Dordain, Mme Brugnera, M. Buchou, M. Giraud, M. Marion, Mme Colboc, M. Sorre, M. Cormier-Bouligeon, Mme Tanzilli, Mme Peyron, M. Bothorel, M. Mendes, Mme Decodts, M. Roseren, M. Travert, Mme Jacqueline Maquet, Mme Errante, M. Bordat, M. Fait.
I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« lorsque la personne perd conscience de manière irréversible »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Elle peut également indiquer qu’elle souhaite l’application de ce choix lorsque la situation ne lui permet plus d’exprimer sa volonté libre et éclairée. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Quand la personne a accès à l’aide à mourir en application de ses directives anticipées, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas. »
Les directives anticipées permettent de faire connaître par avance les souhaits d'une personne sur sa fin de vie dans le cas où elle ne pourrait plus manifester sa volonté. Par exemple, suite à un coma, en cas de troubles cognitifs profonds, à la suite d’un accident, du fait de l’évolution d’une maladie ou encore du fait du grand âge.
Les directives n'ont pas vocation à être utilisées si la personne est en capacité d'exprimer ses volontés.
Ces directives expriment une volonté portant sur les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux.
Par cet amendement, il est proposé de permettre aux personnes d'inscrire dans leur directives anticipées leur volonté de recourir à une aide à mourir, de signifier si cette aide procède du suicide assisté ou de l'euthanasie et de confirmer que ce choix s'applique même si , pour quelques raisons que se soient, elle n'est plus en capacité de réitérer sa volonté de manière libre et éclairée.
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