Publié le 23 mai 2024 par : Mme Simonnet.
I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« lorsque la personne perd conscience de manière irréversible »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Elle peut également indiquer qu’elle souhaite l’application de ce choix lorsque la situation ne lui permet plus d’exprimer sa volonté libre et éclairée. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Quand la personne a accès à l’aide à mourir en application de ses directives anticipées, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas. »
Cet amendement vise à préciser les possibilités d'activer son droit à bénéficier d'une aide à mourir lorsque la personne a mentionné son choix d'une aide à mourir dans ses directives anticipées.
La prise en compte de l'aide à mourir dans les directives anticipées est une réelle avancée permise par la commission spéciale. Il s'agit désormais de rendre opposable la disposition en précisant que dès lors que la personne a inscrit son choix d'une aide à mourir dans ses directives, cela lui permet de demander à en bénéficier, y compris à défaut de volonté libre et éclairée, à condition de remplir les autres conditions fixées par l'article 6.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
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