Publié le 23 mai 2024 par : Mme Faucillon, M. Dharréville, Mme K/Bidi, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Chassaigne, M. Jumel, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Après l’article L. 1111‑6‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑6‑2. – Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative et améliorée permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. »
Cet amendement est issu de propositions formulées par le Collectif handicaps.
Il vise à mieux associer les personnes en situation de handicap aux décisions qui les concernent.
La mise en place d’une communication alternative et améliorée pour toutes les personnes se trouvant dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, même si elle peut être insuffisante pour des handicaps sévères, doit être mise en place, car elle répond à un double impératif de la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées : l’exercice de la capacité juridique conformément à l’article 12) 3 et 4 d’une part, et le droit à la liberté d’expression et d’opinion conformément à l’article 21) b d’autre part.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.