Publié le 23 mai 2024 par : M. Peytavie, Mme Rousseau, Mme Laernoes, Mme Chatelain, Mme Batho, M. Fournier, Mme Garin, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Taillé-Polian.
Après l’article L. 1111‑6‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑6‑2. – Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative et améliorée permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. »
Alors que la participation des personnes handicapées aux décisions qui les concerne directement leur est systématiquement niée, le présent amendement propose de recourir à la communication alternative et améliorée afin de permettre aux personnes handicapées la nécessitant de pouvoir exprimer leur consentement, leur avis et leur préférence sur leur santé de façon libre et éclairée.
Cette proposition, issue d’une recommandation du collectif Handicaps, répond ainsi à un double impératif de la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées : l’exercice de la capacité juridique conformément à l’article 12) 3 et 4 d’une part, et le droit à la liberté d’expression et d’opinion conformément à l’article 21) b d’autre part.
Tel est l’objet du présent amendement.
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