Sous-amendements associés : 5444 5452 5458 5480 5481 5482 5483 5567 5568 5569 5571 5581 5582 5583 5597 5598
Publié le 10 mai 2024 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« I. – Après l’article L. 171‑7‑1, il est inséré un article L. 171‑7‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 171‑7‑2. – Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’atteinte irréversible à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées et d’habitats naturels, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l’article L. 411‑1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l’article L. 411‑2, l’autorité administrative compétente peut, sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, obliger la personne physique ou le dirigeant de la personne morale responsable de l’atteinte à suivre un stage de sensibilisation aux enjeux de l’environnement, et notamment à la reconnaissance et à la protection des espèces et habitats. »
« II. – L’article L. 415‑3 est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « fait », sont insérés les mots : « commis de manière intentionnelle » ;
« 2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Est présumé ne pas commettre les faits visés aux a à d de manière intentionnelle la personne qui exécute une obligation légale ou réglementaire ou les prescriptions assortissant une autorisation administrative ou des activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122‑3 du code forestier. »
« 3° Au 2°, après la référence : « L. 411‑6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
« 4° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des délits prévus au 1° du présent article, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du I et les III à V de l’article L. 173‑12. ».
Le présent amendement substitue à l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance prévue par l’article 13 du projet de loi une disposition ayant le même objet, qui vise à adapter le régime de répression des atteintes à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées, d’habitats naturels et de sites d’intérêt géologique prévu à l’article L. 415‑3 du code de l’environnement.
A cet effet, il réserve la qualification de délit aux cas dans lesquels les faits ont été commis de manière intentionnelle.
Il présume en outre que toute intentionnalité est exclue lorsque l’atteinte est commise dans le cadre de l’exécution d’une obligation légale ou réglementaire, lorsque la personne concernée se conforme aux prescriptions assortissant une autorisation administrative ou met en œuvre des actions prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122‑3 du code forestier.
Dans tous les cas, et notamment lorsque les faits ont été commis sans intentionnalité, il prévoit une nouvelle mesure administrative consistant en la réalisation d’un stage de sensibilisation aux enjeux de l’environnement. Cette mesure aurait la particularité de pouvoir être prononcée en l’absence d’une mise en demeure de l’intéressé à se mettre en conformité avec la réglementation. L’autorité administrative disposera ainsi d’un panel plus complet et permettant une meilleure réactivité.
L’amendement prévoit enfin que l’action publique peut être éteinte par une transaction proposée par l'administration, acceptée par l'auteur de l'infraction et homologuée par le procureur de la République. Son intention est d’encourager le recours à la transaction pénale, notamment lorsque l’atteinte à la conservation des espèces animales et végétales, des habitats naturels et des sites géologiques résulte de l’entretien d’une haie en dehors des périodes autorisées.
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