Publié le 21 mai 2024 par : Mme Pochon, les membres du groupe Écologiste - NUPES.
Supprimer les alinéas 5 à 11.
Ce sous-amendement vise à ne conserver que la partie initiale de la réécriture et non la seconde partie qui vient aggraver encore davantage les régressions au droit de l'environnement. En effet, ces dispositions sont contraires au droit européen au titre des directives “Habitats” et “Oiseaux”, ainsi que l’établit une jurisprudence constante (voir Affaire C-441/171, Affaire C-661/202 et Affaire C-116/223 en particulier), qui condamne l’absence ou l’insuffisance des mesures d’évitement et de réduction des impacts sur les espèces protégées, et qui plus est, indépendamment de leur caractère intentionnel ou non pour ce qui concerne les oiseaux. S’il était adopté, l’amendement ouvrirait la voie à de nombreux contentieux, aux termes desquels la condamnation de la France ne fait guère de doute.
Si les entreprises de travaux forestiers souhaitent obtenir un cadre plus clair, cela ne doit pas passer par un affaiblissement de la réglementation sur les espèces protégées mais par un meilleur accès à l’information et un renforcement des outils à la disposition des gestionnaires et propriétaires forestiers pour éviter et réduire les impacts des opérations sylvicoles sur les espèces protégées et leurs habitats.
Le fait de considérer que l'intentionnalité n'existe pas dès lors qu'un document de gestion forestière existe est un déni de réalité. Les documents de gestion en forêt n’ont aucun caractère informatif, et à fortiori prescriptif, en matière de protection des espèces protégées. Ils se limitent à une description de ces enjeux en termes généraux, peu prescriptifs et, pour certains, à l’échelle de la région naturelle et non à l’échelle de la parcelle. Ils ne renseignent donc en rien sur la présence potentielle d’espèces protégées sur une parcelle forestière, ni sur les mesures à adopter pour les protéger (période de nidification, préconisations techniques pour réduire l’impact et le dérangement). En dépit de l’existence de documents de gestion dans les propriétés concernées, l’OFB a d’ailleurs constaté de multiples infractions en 2021 et 2022, essentiellement liées à l’absence d’évaluation d’incidences des coupes et travaux réalisés durant la période de nidification des oiseaux et à la destruction d’habitats d’espèces protégées en l’absence de mesures d’évitement et de réduction des impacts appropriées.
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