Publié le 4 avril 2024 par : Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Forissier, Mme Bonnet, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Dubois, M. Viry, M. Ray, M. Di Filippo, M. Neuder, M. Bazin, M. Fabrice Brun, M. Pauget, Mme Petex.
Le chapitre VII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 227‑2 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au 1° de l’article L. 411‑2-1 du même code, si l’offre de titres financiers est proposée par une infrastructure de marché reposant sur la technologie des registres distribués (DLT) au sens du règlement (UE) 2022/858 du 30 mai 2022. »
2° Le premier alinéa du I de l'article L. 227-2-1 est complété par les mots :
« ou au 1° de l’article L. 411‑2-1 du même code dans les conditions prévues à l’article L. 227‑2 et portant sur ses titres de capital : ».
Le présent amendement vise à permettre aux sociétés par action simplifiées (SAS) de procéder à une offre au public de titres financiers lorsque cette dernière repose sur une infrastructure de marché reposant sur la technologie des registres distribués (DLT) au sens du règlement régime pilote. De nombreuses entreprises expriment un intérêt pour contribuer à l'avenir de la finance européenne à travers le régime pilote. Cependant, une limitation actuelle risque de contrecarrer les objectifs de cette initiative : les sociétés par actions simplifiées (SAS) ne sont pas éligibles en tant qu'émetteurs pour participer à l'expérimentation. Cette exclusion prive la majorité des PME de l'opportunité de développement que le régime pilote vise à offrir.
Cet amendement est proposé par l'ADAN.
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