Publié le 30 mars 2024 par : M. Isaac-Sibille, M. Cosson, Mme Lasserre, Mme Lingemann, M. Millienne, M. Ott, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Croizier, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, Mme Jacquier-Laforge, M. Laqhila, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, Mme Morel, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier.
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 et ».
L’article 2 de la présente loi crée une redevance due par toute personne dont l’activité entraîne des rejets de PFAS dans les milieux naturels. Le présent amendement vise à préciser la notion de « personne » pour limiter la redevance aux exploitants des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.
En effet, la rédaction actuelle aurait pour conséquence de soumettre à la redevance certains utilisateurs de PFAS à l’instar des pompiers, qui rejettent des PFAS en raison de leur activité, ce qui n’est pas souhaitable.
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