Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 274 (Rejeté)

Publié le 18 janvier 2024 par : Mme Engrand, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.

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I. – Compléter cet article par les mots :

« conformes aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141‑2 et L. 143‑2 du code de la construction et de l’habitat ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 163‑1 du code de la construction et de l’habitat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les modalités qui y sont mentionnées s’appliquent sans tenir compte du rapport entre le coût des travaux et la valeur des bâtiments pour la réalisation des opérations mentionnées à l’article L. 313‑4 du code de l’urbanisme dès lors qu’une personne à mobilité réduite y réside déjà. »

Exposé sommaire :

Le vieillissement de la population et l'enjeu du handicap nécessitent une meilleure prise en compte de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite aux bâtiments déjà construits. En effet, à l'heure actuelle, seuls les bâtiments faisant l'objet de travaux dont le coût rapporté à la valeur du bien est supérieur à 80 % sont tenus de garantir l'accessibilité des bâtiments, sauf en cas d'impossibilité technique, de contrainte architecturale ou d'un coût et des effets disproportionnés sur le bâtiment et son usage.

Cette multiplication des conditions exclut d'office un certain nombre de mises aux normes réglementaires de l'accessibilité des bâtiments susceptibles de faire l'objet de travaux, alors que les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap pour trouver un logement sont constantes, notamment dans les grandes villes. Ainsi, selon le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH), en France, seulement 7 % des logements sont considérés comme totalement accessibles. Aussi, force est de constater que le développement de l'accessibilité sur le bâti existant, notamment en copropriété, est un angle mort de la politique du logement en France.

Dans ces conditions, il n'est pas rare que des personnes à mobilité réduite se résignent à vivre dans des bâtiments inadaptés.

En cela, cet amendement rappelle la nécessité d'aménager des issues de secours accessibles aux personnes à mobilité réduite et vise à conforter la présence des personnes à mobilité réduite dans les bâtiments faisant l'objet d'une opération de restauration immobilière en imposant la réalisation de travaux d'accessibilité lorsqu'une personne à mobilité réduite y réside, même lorsque le rapport entre le coût des travaux et la valeur du bien est inférieur à 80 %. Il maintient toutefois les dérogations existantes afin de ne pas empêcher les collectivités de réaliser des ORI lorsque les travaux d'accessibilité du b ne sont pas possibles.

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