Saisie et confiscation des avoirs criminels — Texte n° 1911

Amendement N° 21 rectifié (Adopté)

(1 amendement identique : 30 )

Publié le 30 novembre 2023 par : M. Warsmann.

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1° Après l’article 131‑21 du code pénal, il est inséré un article 131‑21‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 131‑21‑1 A. – Les décisions de confiscation sont notifiées à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159 par tout moyen. »

2° Après l’article 706‑141‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑141‑2 ainsi rédigé :

« Art. 706‑141‑2. – Les décisions de saisie sont notifiées à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159 par tout moyen. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rendre systématique la communication à l’AGRASC de toutes les saisies opérées, de même que des décisions de confiscation prises par les juridictions.

En l’état du droit, en l’absence de prise en compte de la nécessaire systématisation des transmissions des décisions de saisie et de confiscation à l’AGRASC, celle-ci n’est pas en mesure d’assurer un suivi statistique fiable et une gestion optimale des biens saisis et confisqués.

En 2019, le rapport co-écrit avec M. Laurent Saint-Martin soulignait déjà que « les difficultés en matière d’exécution des décisions de confiscation sont souvent liées à un manque d’information ».

L’absence d’information peut aboutir à ce que la gestion des biens confisqués ne soit pas opérée, ou qu’elle le soit avec du retard ce qui, pour un bien immobilier, génère d’importants frais de gestion.

Le présent amendement pose le principe de la communication systématique de toute décision de saisie et de confiscation à l’AGRASC. Il appartiendra au Gouvernement de transcrire cette obligation sur le plan opérationnel, en prévoyant une évolution des applicatifs pénaux pour permettre l’automatisation de cette transmission des décisions.

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