Lutte contre les discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques — Texte n° 1903

Amendement N° 62 (Rejeté)

Publié le 30 novembre 2023 par : M. Taché, Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Texte de loi N° 1903

Après l'article 3 (consulter les débats)

Le fait pour le dirigeant d’une structure publique ou privée, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3 du code pénal, d’exposer les personnes physiques à un risque de discrimination au sens des articles 225‑1, 225‑2 et 432‑7 du code pénal et des articles L. 1146‑1 et L. 2146‑2 du code du travail, en ne prenant pas toutes les mesures propres à remédier à une situation de discrimination mise en évidence par un test, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Exposé sommaire :

Les délits non intentionnels sont rendus possibles par l'alinéa 3 de l'article 121-3 du code pénal. Pour obtenir des résultats, il ne faut pas seulement concevoir une sanction financière assise sur la masse salariale, mais aussi l'engagement de la responsabilité pénale du dirigeant de la structure qui discrimine, même si ce n'est pas lui qui est directement l'auteur des discriminations. Il importe de concevoir la création de ce délit comme une mise en jeu de la responsabilité quand d'une part, les résultats du testing sont mauvais et que d'autre part, le dirigeant n'a pas pris de mesures visant à changer les pratiques, et qu'ainsi les plans d'action ou les accords demandés par le Comité des parties sont inexistants ou jugés insuffisants à tel point que le risque d'exposer les personnes à des discriminations perdure.

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