Lutte contre les discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques — Texte n° 1903

Amendement N° 59 (Rejeté)

Publié le 30 novembre 2023 par : M. Taché, Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Texte de loi N° 1903

Article 3 (consulter les débats)

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Les résultats des opérations de tests d’initiative gouvernementale révélant l’existence de discrimination de la part d’entreprises doivent être transmis systématiquement au procureur de la République qui doit déclencher des enquêtes approfondies permettant d’établir si des infractions de refus d’embauche pour motif prohibé à l’article 225 du code pénal ou de subordination d’offres d’emploi à des critères prohibés visés au même article ont été commises. »

Exposé sommaire :

Une opération de testing permet d’établir que des infractions pénales de discrimination raciale ont bien été commises, contre des candidats à l’embauche en fonction de la consonnance de leur noms et prénoms, de leur nationalité, de leur adresse etc même si ces personnes ne sont pas plaignantes et même si les chercheurs ont utilisé l’identité de personnes qui ne sont pas réelles (même si les noms et prénoms de ces personnes existent bel et bien).

Le travail des enquêteurs devrait à la demande du procureur aller chercher, en examinant le registre des candidatures s’il s’agissait bien d’une discrimination raciale visant à sélectionner les candidats en fonction de leur origine, nationalité, adresse, sexe etc .

Dans le registre des candidatures, les enquêteurs pourront identifier les « vrais candidats » qui avaient postulé pour la même offre que celle testée par les chercheurs et qui ont eux aussi été écartés du processus de recrutement du seul fait de leurs origines ou pour un autre critère prohibé.

Le parquet aura alors le choix de poursuivre les auteurs des discriminations soient pour le délit de « subordination d’offre à un critère prohibé » , soit pour le délit de discrimination commis à l’encontre identifiées dans le registre des candidatures.

Amendement proposé avec la Maison des Potes

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