Sécuriser et réguler l'espace numérique — Texte n° 1674

Amendement N° 970 (Rejeté)

(6 amendements identiques : 130 214 313 396 460 1011 )

Publié le 30 septembre 2023 par : M. Taché, Mme Belluco, M. Raux, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Texte de loi N° 1674

Article 15 (consulter les débats)

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« en monnaie ayant cours légal »

le mot :

« monétaire ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3 :

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la référence :

« II, »

insérer les mots :

« à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, ».

Exposé sommaire :

Alors que l’article 15 vise à assurer le développement en France de l’économie des objets de jeux numériques monétisables dans un cadre protecteur, sa rédaction actuelle vient déstabiliser l’architecture réglementaire des jeux et assimilés en ouvrant une brèche majeure qui aurait pour conséquence de dégrader considérablement la protection des joueurs et des mineurs.

En effet, l’article 15 n’excluant que les gains en « monnaie ayant cours légal », elle permet aux acteurs de JONUM d’offrir des gains en cryptomonnaies. La réglementation des JONUM s’appliquant à tout jeu « reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs ayant consenti un sacrifice financier », l’introduction de cette disposition offre la possibilité à n’importe quel acteur, y compris aux opérateurs régulés, de contourner la réglementation stricte des jeux d’argent et de hasard, dès lors que la nature du gain serait en cryptomonnaie. Cet article, en l’état actuel, affaiblit le cadre réglementaire des jeux d’argent et de hasard que le législateur et le régulateur ont consolidé depuis plusieurs décennies. Il pose un problème majeur de santé publique car il viderait de sa substance toute la réglementation mise en place au regard des enjeux de santé publique.

De surcroît, le champ actuel de la nature des récompenses des joueurs - qui va bien au-delà du principe initial de gains en NFT ou autres objets numériques - emporte pour conséquences d’élargir les possibilités d’accéder à un régime souple, qui s’exonère d’une demande d’agrément auprès de l’Autorité de régulation, qui dans les faits est moins protecteur des joueurs.

Enfin, cet article 15 permettra par ailleurs aux principaux sites illégaux de casino en ligne d’opérer légalement dans un cadre souple et simplifié JONUM, puisque les caractéristiques de ces jeux remplissent les critères définis par le cadre spécifique, i.e. « un sacrifice financier » du joueur (la mise de départ) et un mécanisme « faisant appel aux hasard ». Pour rappel, plus de 80% de ces sites illégaux acceptent déjà les cryptomonnaies, selon une étude de l’opérateur agréé Unibet. La plupart des opérateurs sur la liste noire de l’ANJ pourront ainsi opérer légalement, sous réserve que la nature de la récompense soit en cryptomonnaie, sur un segment de jeu qui continuerait à être interdit par la législation française dans le cadre strict et protecteur des jeux d’argent et de hasard. Ces opérateurs illégaux auraient ainsi toute latitude pour exercer une très forte pression publicitaire, notamment auprès des mineurs, puisque le régime spécifique des JONUM ne prévoit aucune disposition visant à encadrer la publicité, contrairement à ce qui est prévu pour les jeux d’argent et de hasard. Il en résulterait ainsi une légalisation du casino en ligne déguisée qui n’offrirait aucune garantie supplémentaire en termes de protection des joueurs et des mineurs, ce qui s’inscrirait en totale contradiction avec les objectifs de l’Etat en matière de politique des jeux.

Cette rédaction fragilise par ailleurs considérablement le texte sur le plan juridique : en effet rien ne différencierait les JONUM des opérateurs de jeux d’argent, chacun ayant la possibilité d’offrir une contre-partie monétaire à ses joueurs (monnaie ayant cours légal pour les jeux d’argent, et monnaie virtuelle pour les JONUM, type Bitcoin, ETH, etc.). L’article 15 deviendrait alors contraire à la Constitution et au principe d’égalité devant la loi, puisqu’à situation identique, les traitements juridiques des deux catégories devraient être équivalents. Ce point avait été souligné par le Conseil d’Etat dans son avis préalable sur le texte, affirmant qu’il était nécessaire d’établir une véritable « étanchéité entre les deux notions » et catégories de jeux entre d’une part, les jeux d’argent et de hasard et d’autre part, les Jonum.

Ce risque de contournement affecterait par ailleurs substantiellement les recettes fiscales générées par les jeux d’argent et de hasard, qui approchent les six milliards d’euros par an, et financent autant l’Etat que la sécurité sociale, les collectivités territoriales, le hippisme et le sport français.

Le texte actuel comporte donc des risques juridiques, sanitaires et fiscaux qui sont considérables, que le présent amendement vise à corriger, en supprimant la possibilité pour les entreprises de jeux à objets numériques monétisables (JONUM) de récompenser leurs joueurs avec des cryptomonnaies.

Amendement travaillé avec l’Association française du jeu en ligne

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